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16/05/2002 | FRANCE | N°00-19220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-19220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est .... 401, 29555 Quimper Cédex 9,

2 / de la société Remorques, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est .... 401, 29555 Quimper Cédex 9,

2 / de la société Remorques, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Le Roux de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'EURL Remorques ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 1999), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a fait assigner l'EURL Remorques (l'EURL) et M. Le Roux, mandataire de M. X..., dirigeant de l'EURL, devant un tribunal de commerce à l'effet d'obtenir paiement des soldes dus sur des crédits qu'elle avait consentis à l'EURL ; qu'un jugement réputé contradictoire a accueilli cette demande, condamné l'EURL au paiement et dit la décision commune à M. Le Roux, habilité à représenter M. X... en justice ; que l'EURL et M. Le Roux ont interjeté appel du jugement en soutenant que l'assignation délivrée contre M. Le Roux, ès qualités de mandataire, était nulle par application de l'adage "nul ne plaide par procureur", M. X... n'ayant pas été personnellement assigné ;

Attendu que M. Le Roux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui lui avait été déclaré commun, alors, selon le moyen, que le mandat pour agir en justice doit être spécial, de sorte qu'est irrégulier le pouvoir donné à l'effet d'agir pour mettre en oeuvre toutes actions à l'occasion de tous les droits dont une personne est titulaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1988 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation était affectée d'une irrégularité de forme en ce qu'elle ne mentionnait pas que son destinataire était "M. X... représenté par M. Y...", l'arrêt retient que, M. Le Roux justifiant de sa qualité de seul héritier de M. X..., son intervention volontaire en cette qualité est recevable ;

qu'en l'état de ces énonciations qui ne sont pas critiquées, le moyen qui invoque l'irrégularité de l'assignation est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Roux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19220
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), 01 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-19220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19220
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