AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de M. Robert X..., demeurant 39300 Sapois,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la Caisse maladie régionale à prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile à l'hôpital de Besançon, en consultation, le tribunal énonce essentiellement que l'assuré a subi d'importantes interventions chirurgicales dans cet hôpital et qu'il s'agit d'une consultation post-opératoire ;
Qu'en statuant ainsi alors que le déplacement litigieux effectué par M. X... en vue d'une consultation relative à une hospitalisation antérieure ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.