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16/05/2002 | FRANCE | N°00-18962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-18962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Gabriel Y...,

2 / Mme Jeanne, Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Gabrielle, Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Marie-Claude Xivecas, juge du tribunal d'instance de Blaye, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoqu

ent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Gabriel Y...,

2 / Mme Jeanne, Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Gabrielle, Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Marie-Claude Xivecas, juge du tribunal d'instance de Blaye, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2000), qu'un juge d'instance a, par décision au fond devenue définitive, autorisé Mme Z... à clore son héritage au moyen d'un portail ne devant pas entraver le droit de passage bénéficiant aux consorts Y... ; que le même juge, statuant en référé, a rejeté la demande des consorts Y... tendant au déplacement du portail mis en place ; que Mme Z... ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à imposer aux consorts Y..., sous astreinte, de fermer le portail à clé, ceux-ci ont formé une demande de récusation contre le juge de l'exécution en faisant valoir que ces fonctions étaient exercées par le magistrat ayant précédemment statué au fond et en référé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de récusation, alors, selon le moyen, qu'en matière de récusation d'un juge, les observations du magistrat objet de la requête doivent être communiquées au requérant ; qu'en visant dans sa décision les observations écrites de Mme Xivecas exposant les motifs pour lesquels elle s'était opposée à sa récusation, sans que ce document ait été communiqué aux consorts Y..., la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, si les consorts Y... avaient indiqué à la cour d'appel qu'ils n'avaient pu avoir communication des observations du magistrat, objet de la requête, mais qu'ils en avaient eu connaissance, il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions qu'ils aient soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'ils mettent actuellement en oeuvre ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de récusation, alors, selon le moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'il existe un risque objectif que le juge qui a tranché un litige au fond soit conduit, s'il intervient par la suite en qualité de juge de l'exécution, à ne pas porter une appréciation impartiale sur l'existence de circonstances rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision qu'il a lui-même rendue ; qu'en considérant dès lors, pour rejeter la demande en récusation de Mme Xivecas, que la circonstance que cette dernière ait précédemment connu de l'affaire opposant les consorts Y... à Mme Z... comme juge du fond ne fait pas obstacle à ce qu'elle connaisse à nouveau de cette affaire en qualité de juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'en rejetant la demande de récusation formée à l'encontre de Mme Xivecas, tout en ayant constaté que ce magistrat, appelé à statuer comme juge de l'exécution, avait déjà connu de la même affaire comme juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge d'instance n'ayant pas porté d'appréciation sur les points discutés devant le juge de l'exécution, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne saurait être influencé par la décision qu'il avait prise au fond, et qu'il n'existait pas de risque objectif de partialité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18962
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) COURS ET TRIBUNAUX - Tribunal d'instance - Juge d'instance - Juge ayant statué définitivement au fond intervenant ultérieurement en qualité de juge de l'exécution.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 341-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-18962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18962
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