AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la société Les Tissus Boutique Almatiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé le 21 janvier 1997 une mise en demeure à la société Les Tissus Boutique Almatiss, qui a saisi la commission de recours amiable le 28 janvier 1997 ; que faute de réponse de celle-ci, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 février 2000 ; que l'URSSAF a soulevé l'irrecevabilité du recours pour forclusion ;
Attendu que, pour annuler la mise en demeure, le Tribunal énonce essentiellement qu'il convient de faire droit à la demande, compte tenu des éléments du dossier et du retard excessif de l'URSSAF à réclamer les cotisations et pénalités ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF, et sans rechercher si l'organisme social avait informé la société des modalités et délais de saisine du Tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Condamne la société Les Tissus Boutique Almatiss aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.