Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a limité la prise en charge des frais d'hospitalisation de ses assurés sociaux, facturés par la Clinique des Cèdres de Cornebarrieu au tarif de responsabilité de l'établissement le plus proche des patients ; que la cour d'appel (Montpellier, 10 mai 2000) a rejeté le recours de la clinique ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la question de savoir quel est l'établissement hospitalier le plus proche du domicile d'un assuré dans lequel celui-ci est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état constitue une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade qui relève de la compétence exclusive de l'expertise technique ; qu'en affirmant que les établissements hospitaliers du département de l'Aude offraient aux assurés concernés toute capacité de traiter les affections dont ils souffraient sans mettre en oeuvre une expertise technique, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical et a violé les articles L. 141-1, R. 142-24, R. 162-21 et R. 162-37 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si la question de savoir dans quel établissement un assuré est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état est d'ordre médical, le moyen est en l'espèce inopérant dès lors que, sans trancher une difficulté de cet ordre, la cour d'appel, qui a constaté que la Clinique des Cèdres n'invoquait ni urgence, ni particularité relative à l'état des malades, a estimé que les établissements publics et privés d'hospitalisation du département pouvaient exécuter les soins prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.