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16/05/2002 | FRANCE | N°00-17049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-17049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total Raffinage Distribution, société anonyme, dont le siège est ... la Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, dont le siège est ... les Nancy,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorrain

e, domicilié Les Thiers, ...,

défendeurs à la cassation ;

l'URSSAF de Meurthe et Moselle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total Raffinage Distribution, société anonyme, dont le siège est ... la Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, dont le siège est ... les Nancy,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié Les Thiers, ...,

défendeurs à la cassation ;

l'URSSAF de Meurthe et Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total Raffinage Distribution, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe et Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle afférent à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a retenu vingt et un chefs de redressement à l'encontre de la SA Total Raffinage Distribution (TRD.SA) et lui a adressé une mise en demeure aux fins de recouvrement des cotisations mises à sa charge ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2000) a dit l'appel du directeur adjoint de l'URSSAF recevable, jugé que la saisine de la commission de recours amiable emportait contestation de l'ensemble du redressement et validé la mise en demeure ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que la société TRD SA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant à la fois que le directeur adjoint agissait "pour ordre" du directeur et par subrogation dans les fonctions de ce dernier, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le contestait précisément la société TRD SA, l'URSSAF justifiait d'une vacance d'emploi, d'une absence momentanée ou d'un empêchement de son directeur, seules circonstances permettant au directeur adjoint d'interjeter appel pour ordre du directeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-1 et R.122-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.122-3, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale que le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur empêché a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ; qu'ayant rappelé, d'une part, que le pouvoir général de subrogation du directeur adjoint dans les fonctions de directeur s'exerce quelle que soit la cause ou la durée de l'empêchement sans que celui-ci soit nécessairement dû à une absence physique du directeur et relevé, d'autre part, que la mention "pour ordre" permettait un contrôle et excluait tout excès de pouvoir, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que la société TRD SA reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la simple référence des observations et du rapport de contrôle à des catégories de personnel "précisément définies" ne permet pas à l'employeur de connaître le nombre et les noms des salariés concernés, a fortiori lorsque ceux-ci se trouvent répartis dans neuf établissements ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette imprécision n'avait pas empêché la société TRD SA de connaître et de vérifier les bases de redressement ainsi retenues pour les salariés en cause, et notamment de déterminer le montant des sommes prescrites au titre du premier trimestre 1995 ou non vérifiées en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.243-7, L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que le contrôle doit permettre de vérifier l'exactitude des déclarations faites par le cotisant ; qu'en admettant que le contrôle litigieux procède pour partie à des extrapolations pour conclure à un redressement sur une période qui n'avait pas encore pu donner lieu à déclaration, à savoir celle du mois de décembre 1995, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.243-7 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure critiquée fait suite à un rapport de contrôle qui avait mis la société TRD SA en mesure de faire valoir de nombreuses observations dont la pertinence avait au demeurant été partiellement admise par l'URSSAF et précise qu'elle concerne des cotisations du régime général dont le montant global est indiqué pour chacune des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'ayant ainsi caractérisé le fait que la société TRD SA pouvait connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé ; que l'omission de la saisine de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir ; que la société TRD qui n'avait contesté devant la commission de recours amiable que les motifs de redressement n° 5 et 19 n'était pas recevable à discuter, à l'occasion du recours contentieux, les autres chefs de redressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles R.142-1 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;

Mais attendu, en l'espèce, que la société TRD SA qui avait, le 18 septembre 1996, adressé à l'URSSAF l'argumentation relative aux chefs de redressement n° 5 et n° 19, lui avait en outre précisé qu'elle lui ferait parvenir "dans quelques semaines, une argumentation développée sur les autres points du redressement" ; qu'il en résulte que la réclamation dont était saisie la commission de recours amiable, peu important qu'en l'absence ultérieure d'argumentation sur les autres chefs, sa motivation ait été limitée aux deux chefs susvisés, avait pour objet la totalité du redressement et autorisait en conséquence la saisine sur le tout du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt déféré se trouve légalement justifié en son dispositif ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Meurthe et Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17049
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Action en justice - Directeur adjoint de l'URSSAF - Appel interjeté "pour ordre" - Recevabilité.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Mise en demeure - Mentions suffisantes.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Procédure - Commission de recours amiable - Saisine préalable à toute contestation - Modalités suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L122-1, R122-3, L244-9, R142-1 à R142-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-17049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17049
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