AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment Ain-Doubs-Jura - Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller rèfèrendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment Ain-Doubs-Jura - Saône-et-Loire, de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil aux termes duquel, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ;
Attendu qu'un arrêt du 3 mars 1998 a jugé que les indemnités de congés payés versées par la Caisse de congés payés du bâtiment aux salariés des employeurs du bâtiment et des travaux publics ouvraient droit dans les conditions fixées par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, à l'exonération de la cotisation d'allocations familiales ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l'URSSAF, celle-ci a remboursé à la Caisse de congés payés le montant des cotisations indûment perçues ;
Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts dus sur cette somme à la date de notification à l'URSSAF de l'arrêt du 13 janvier 2000, la cour d'appel retient que la créance résultant de la répétition de sommes indûment perçues n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal au 21 juillet 1995, date de la demande ;
Condamne l'URSSAF de Sâone-et-Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.