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16/05/2002 | FRANCE | N°00-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-16525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique de l'Essonne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique de l'Essonne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Clinique de l'Essonne, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le Titre III chapitre I du Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), modifié par l'arrêté du 26 janvier 1996, selon lequel la prise en charge par un organisme d'assurance maladie d'un dispositif médical implantable est subordonnée à l'apposition, sur le volet de facturation, de l'étiquette détachable autocollante figurant sur le conditionnement ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), invoquant l'irrégularité de la facturation de prothèses, a réclamé à la société Clinique de l'Essonne la restitution des sommes par elle remboursées à ce titre ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les vignettes autocollantes apposées sur les prothèses et transmises à la CPAM n'étaient pas conformes à l'arrêté ministériel du 26 janvier 1996, rejette la validation de la facturation au motif que la présentation tardive de vignettes autocollantes ne permet pas à la Caisse d'être assurée que celles-ci correspondent aux prothèses sur lesquelles elles étaient apposées et dont le remboursement est sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le TIPS dispose seulement que l'étiquette autocollante figurant sur le conditionnement de l'implant doit contenir les mentions relatives à la désignation du produit, à son origine, à sa codification et à son coût, la cour d'appel, qui a ajouté à la réglementation une condition qu'elle ne comportait pas, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne de sa demande ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16525
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Justifications nécessaires pour prestation sanitaire - Vignette autocollante apposée sur les prothèses - Condition du remboursement.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 19 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-16525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16525
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