AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sécurité sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF du Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocation familiale, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ;
Attendu que l'URSSAF a refusé de prendre en considération, pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales dont M. X..., gérant associé unique de l'EURL "G. Hochet SARL", était redevable au titre des années 1995, 1996 et 1997, le déficit d'exploitation dégagé par la SARL Anneberleau, propriétaire d'un immeuble à vocation de résidence hôtelière, dont il est le gérant associé majoritaire ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que si les textes susvisés ne mentionnent pas le terme d'activité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'une telle notion est sous-jacente dans la mesure où le terme de travailleur indépendant définit une personne exerçant une activité professionnelle non salariée et qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'intéressé exerçait au sein de la société Anneberleau une participation directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le gérant de la société Anneberleau et exerçait en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'URSSAF du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Morbihan à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.