La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | FRANCE | N°00-14119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-14119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Christine Y..., agissant ès qualités de curatrice de M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (audience publique solennelle, chambres réunies), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Christine Y..., agissant ès qualités de curatrice de M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (audience publique solennelle, chambres réunies), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., salarié de M. X..., a été victime, le 24 août 1987, d'un accident du travail ; que la cour d'appel, après avoir dit que celui-ci était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a jugé la demande de M. Z... en réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle irrecevable, et la demande en indemnisation du préjudice d'agrément mal fondée ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et Mme Y..., ès qualités de curatrice de celui-ci, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de poursuivre activement une activité de loisir constitue un préjudice d'agrément, lequel s'entend non seulement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si la nature des séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. Z... n'était pas à l'origine d'un préjudice d'agrément dont la victime pouvait demander réparation sur le fondement de l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que M. Z... ne justifiait pas du préjudice d'agrément qu'il prétendait subir ; que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande en réparation du préjudice de M. Z... résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt attaqué retient que cette demande a été formulée pour la première fois en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, lesquels incluaient, conformément à l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le chef de préjudice allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. Z..., l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... et la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14119
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (audience publique solennelle, chambres réunies), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-14119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award