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16/05/2002 | FRANCE | N°00-12871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-12871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

2 / de M. X...
Z... Thanh, demeurant 20, avenue des Iles d'Or, 83400 Hyères,

3 / de M. Jean A..., demeurant 201, Corniche de Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,

défendeurs à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

2 / de M. X...
Z... Thanh, demeurant 20, avenue des Iles d'Or, 83400 Hyères,

3 / de M. Jean A..., demeurant 201, Corniche de Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1999), qu'un jugement du 10 juin 1991 a condamné MM. Y..., X...
Z... Thanh et A... à payer une certaine somme au Crédit commercial de France (CCF) ; que, par jugement du 11 février 1993, le Tribunal a rectifié sa décision en précisant que la condamnation prononcée était une condamnation solidaire ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation prononcée présentait les caractères d'une condamnation solidaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement mais elle ne peut modifier sa décision qu'à la condition de constater qu'elle a bien été saisie de la prétention sur laquelle elle aurait omis de statuer ; qu'en l'espèce le CCF a saisi le premier juge d'une demande de condamnation in solidum de M. Y..., de M. X... et de M. A..., et le défaut de condamnation solidaire des trois débiteurs n'est pas constitutif d'une omission de statuer, faute pour le juge d'avoir été saisi d'une demande ayant cet objet ; qu'en décidant néanmoins que le juge avait à bon droit modifié sa décision et réparé une omission de statuer en prononçant la condamnation solidaire des débiteurs, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que M. Y... se soit prévalu de l'absence de concordance entre la demande et la condamnation prononcée ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12871
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-12871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12871
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