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15/05/2002 | FRANCE | N°99-20457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 99-20457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Michèle A..., épouse Z..., demeurant 20167 Villanova,

2 / de Mme Marie A..., demeurant 20250 Casanova de Venaco,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu

la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Michèle A..., épouse Z..., demeurant 20167 Villanova,

2 / de Mme Marie A..., demeurant 20250 Casanova de Venaco,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z... et A..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Sophie X..., veuve A... est décédée le 11 février 1967 à Casanova de Venaco (Corse), en laissant comme héritiers ses deux fils, Pierre et Jean-Marc A..., et une petite-fille, Michèle A..., épouse Z..., venant en représentation d'un troisième fils prédécédé ; que dans le cadre de l'instance en partage de sa succession, engagée en 1992 après mise en cause de la veuve de Jean-Marc A..., Mme Z... a demandé d'exclure de la masse successorale une parcelle A 650 de 71 centiares qu'elle déclarait avoir acquise avec son mari des consorts Y... par acte notarié du 19 juillet 1991, et sur laquelle ils avaient, après avoir obtenu un permis de construire le 25 février 1991, fait édifier une construction communiquant avec la maison édifiée sur la parcelle contigüe A 649, que Sophie A... avait de son vivant partagé entre ses trois fils ; que M. Pierre A... a demandé l'annulation de cette vente et la démolition de cette construction effectuée au mépris des droits indivis qu'il détenait sur la parcelle A 650 comme provenant de son arrière grand-père maternel, Michel B... ; qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que la parcelle litigieuse était en indivision entre, d'une part, les héritiers Y..., aux droits desquels se trouvaient les consorts C..., seuls intervenus à l'acte de vente, et, d'autre part, les héritiers B..., l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 28 janvier 1999) a dit que la cession de la parcelle A 650 était valide dans la limite des droits indivis des vendeurs et que seule la part des indivisaires non vendeurs sur cette parcelle devait être incluse dans la masse à partager ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que M. Pierre A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, malgré l'abandon des droits de copropriété des prétendus vendeurs sur la parcelle litigieuse ;

Attendu qu'après avoir relevé que la parcelle A 650 était autrefois l'assise d'une construction en ruine, dite "maison Carlotti-Massini", appartenant en indivision aux héritiers de ces deux familles, la cour d'appel a souverainement retenu que, si le maire de la commune avait, par lettre du 17 février 1969, demandé à M. Pierre A... de parachever la démolition de cet immeuble menaçant ruine, en faisant état de l'abandon de leurs droits par les autres héritiers des successions Y... et B..., ce seul document était insuffisant pour établir une renonciation expresse des intéressés à leurs droits indivis ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que M. Pierre A... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la vente du 19 juillet 1991 ;

Attendu qu'en énonçant que M. Pierre A... conservait ses droits indivis sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a, par là-même, jugé à bon droit que la cession contestée était inopposable à son égard ;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que M. Pierre A... fait enfin grief à la cour d'appel de ne pas avoir sanctionné le comportement des époux Z... à son égard par l'annulation de leur acquisition de la parcelle litigieuse et la démolition de la construction qu'ils y ont édifiée ;

Attendu qu'en énonçant à bon droit que la part des indivisaires non vendeurs devra être incluse dans la masse à partager, et en renvoyant les parties devant le notaire pour la recherche d'une compensation destinée à rétablir l'équilibre rompu, la cour d'appel a préservé les droits de M. Pierre A... dans le cadre des demandes qui lui étaient soumises ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20457
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°99-20457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20457
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