La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°99-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 99-20446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Ecole de Mailleronfaing, 88370 Bellefontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 ma

rs 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Rena...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Ecole de Mailleronfaing, 88370 Bellefontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 août 1999) que les recherches mentionnées au moyen aient été demandées ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et celle de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20446
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 30 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°99-20446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award