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15/05/2002 | FRANCE | N°99-20203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 99-20203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision Petriccioli-Blanc, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stecs, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;<

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La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision Petriccioli-Blanc, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stecs, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que MM. Z... et X... ont acquis en indivision à Romainville successivement une parcelle cadastrée U 84, sur laquelle étaient édifiés des ateliers, moyennant le paiement d'une rente viagère aux vendeurs, puis deux autres parcelles U 142 et U 139, contigües à la première ; qu'ils ont consenti à la société STECS, dont ils étaient tous deux associés, un bail à construction portant sur la parcelle U 139 ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme A..., qui avait été judiciairement désignée comme administrateur de l'indivision, a assigné son liquidateur, M. Y..., en résiliation du bail afférent à la parcelle U 139 et en paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective, tandis que celui-ci a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes versées par la société STECS au titre de la rente viagère due par l'indivision ; que sur son appel tendant à obtenir la réformation du jugement l'ayant débouté de cette demande reconventionnelle, Mme A... a présenté une demande additionnelle tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour l'occupation par la société des parcelles U 84 et U 142 non comprises dans le bail ; que, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de M. Y..., l'arrêt attaqué n'a admis la demande complémentaire de Mme A... que pour la parcelle U 84 et pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.Perney ès qualités :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande de Mme A... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la parcelle U 84, en retenant que la société STECS réclamait à titre reconventionnel le remboursement des sommes versées à son sujet, alors que, selon le moyen, en appréciant la recevabilité de la demande additionnelle par son lien avec la demande reconventionnelle et non avec la demande originaire qui ne tendait qu'au paiement des loyers afférents à la parcelle U 139, la cour d'appel a violé les articles 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur de la société STECS demandait le remboursement des sommes par elle versées au titre de la rente viagère due par l'indivision pour la parcelle U 84, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'en application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, Mme A... était recevable à demander, à titre de compensation, le paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour cette même parcelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme A..., ès qualités :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions à titre de compensation aux prétentions adverses ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande additionnelle de Mme A... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la parcelle U 142, l'arrêt attaqué retient que cette demande ne remplit pas la condition prévue par le texte susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de chacune des parties, si le paiement de la rente versée par la société STECS, dont elle ordonnait le remboursement par l'indivision, ne constituait pas la contrepartie de l'occupation par cette société des parcelles U 84 et U 142 en plus de la parcelle louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable la demande présentée par Mme A... au sujet de la parcelle U 142, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20203
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande reconventionnelle - Compensation - Demande en paiement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la demande en remboursement d'une rente versée par l'occupant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°99-20203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20203
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