AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Serge X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 104 F-P rendu le 15 janvier 2002 par la Chambre sociale dans l'instance l'opposant à la société Walon Nord-Ouest, dont le siège est ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 104 F-P du 15 janvier 2002 et qu'il y a lieu de les réparer comme suit :
- p. 2, lignes 9 et 24 : il faut lire six agences et non neuf-
- p. 2, ligne 22 : il faut lire "article L. 412-21 du Code du travail" et non L. 421-21 - ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 104 F-P du 15 janvier 2002 selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
Où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.