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15/05/2002 | FRANCE | N°00-60326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-60326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Serge X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 104 F-P rendu le 15 janvier 2002 par la Chambre sociale dans l'instance l'opposant à la société Walon Nord-Ouest, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la re

quête susvisée ;

Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Serge X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 104 F-P rendu le 15 janvier 2002 par la Chambre sociale dans l'instance l'opposant à la société Walon Nord-Ouest, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 104 F-P du 15 janvier 2002 et qu'il y a lieu de les réparer comme suit :

- p. 2, lignes 9 et 24 : il faut lire six agences et non neuf-

- p. 2, ligne 22 : il faut lire "article L. 412-21 du Code du travail" et non L. 421-21 - ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 104 F-P du 15 janvier 2002 selon les modalités précisées ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60326
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2002, pourvoi n°00-60326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60326
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