AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 4, village du Pré, 81160 Arthes,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de Mme Frédérique Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses de la convention définitive portant règlement des effets du divorce que leur rapprochement rendait ambiguës, que les dispositions générales de la convention relatives à la répartition de la charge des travaux concernant l'ensemble des immeubles en copropriété ayant appartenu à la communauté matrimoniale ne pouvaient s'appliquer aux travaux d'installation d'un ascenseur dans l'immeuble de la rue Bouteille qui avaient fait l'objet de mentions particulières dans la convention, sauf à vider de toute substance la clause prévoyant que chacun des époux acquittera "la moitié du coût de la mise en place de l'ascenseur", à bouleverser l'économie même de la convention et à rompre ainsi l'équilibre de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans porter atteinte à l'intangibilité de la convention, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.