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15/05/2002 | FRANCE | N°00-11087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 00-11087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Mimout Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le Procureur général près la cour d'appel de Lyon invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la com

munication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Mimout Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le Procureur général près la cour d'appel de Lyon invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y...
X..., de nationalité marocaine, et Mme Z..., de nationalité française, se sont mariés à Rabat le 14 août 1981 ; qu'ils ont adopté l'enfant Wafae, née le 19 octobre 1994 ; qu'après leur divorce prononcé le 29 janvier 1990 par le tribunal de Rabat, leur union a été rétablie par acte adoulaire du 10 juillet 1990, enregistré le 25 octobre 1991 ; que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 22 octobre 1991 pour se rendre en France ; que, par décision du 14 janvier 1992, le tribunal de Rabat l'a condamnée à retourner au domicile conjugal ; qu'elle ne s'est pas soumise à cette décision et, le 23 février 1993, a fait enlever l'enfant par des membres de sa famille qui l'ont emmenée en France ; que le père a demandé le retour de l'enfant au Maroc ; que, par acte du 14 janvier 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné Mme Z... à cette fin ;

Attendu que le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1999) d'avoir rejeté la demande en violation des articles 8 et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, alors que Mme Z... ne disposait, en février 1993, d'aucun titre licite pour tenir l'enfant éloigné du Maroc ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la remise de Wafae à son père serait de nature à mettre gravement en péril sa santé et sa sécurité, Mme Z... ayant rapporté la preuve d'un comportement du père à l'égard de l'enfant particulièrement anormal et perturbateur ;

que ce motif, fondé sur l'article 25, point 2, de la convention du 10 août 1981, n'est pas critiqué et suffit à justifier légalement la décision ;

qu'il s'ensuit que le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11087
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Enfant marocain enlevé par sa mère et dont le retour au Maroc est réclamé par le père - Comportement du père y faisant obstacle.


Références :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981, art. 25, point 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°00-11087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11087
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