AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Mimout Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le Procureur général près la cour d'appel de Lyon invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y...
X..., de nationalité marocaine, et Mme Z..., de nationalité française, se sont mariés à Rabat le 14 août 1981 ; qu'ils ont adopté l'enfant Wafae, née le 19 octobre 1994 ; qu'après leur divorce prononcé le 29 janvier 1990 par le tribunal de Rabat, leur union a été rétablie par acte adoulaire du 10 juillet 1990, enregistré le 25 octobre 1991 ; que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 22 octobre 1991 pour se rendre en France ; que, par décision du 14 janvier 1992, le tribunal de Rabat l'a condamnée à retourner au domicile conjugal ; qu'elle ne s'est pas soumise à cette décision et, le 23 février 1993, a fait enlever l'enfant par des membres de sa famille qui l'ont emmenée en France ; que le père a demandé le retour de l'enfant au Maroc ; que, par acte du 14 janvier 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné Mme Z... à cette fin ;
Attendu que le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1999) d'avoir rejeté la demande en violation des articles 8 et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, alors que Mme Z... ne disposait, en février 1993, d'aucun titre licite pour tenir l'enfant éloigné du Maroc ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la remise de Wafae à son père serait de nature à mettre gravement en péril sa santé et sa sécurité, Mme Z... ayant rapporté la preuve d'un comportement du père à l'égard de l'enfant particulièrement anormal et perturbateur ;
que ce motif, fondé sur l'article 25, point 2, de la convention du 10 août 1981, n'est pas critiqué et suffit à justifier légalement la décision ;
qu'il s'ensuit que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.