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15/05/2002 | FRANCE | N°00-11036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 00-11036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert, Fernand Y...,

2 / Mme Nelly, Josette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Agence du Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Blonay, 74500 Evian-les-Bains,

2 / de M. Paul Z..., notaire, demeurant ... "Le Majestic", 74500 Evian-les-B

ains,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert, Fernand Y...,

2 / Mme Nelly, Josette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Agence du Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Blonay, 74500 Evian-les-Bains,

2 / de M. Paul Z..., notaire, demeurant ... "Le Majestic", 74500 Evian-les-Bains,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Agence du Lac, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Y... ont, suivant acte du 5 avril 1991 donné mandat à l'agence immobilière la société Agence du lac de vendre un immeuble leur appartenant au prix de 635 000 francs, le paiement de ce prix devant se faire comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'un compromis de vente a été signé les 10 septembre et 10 octobre 1991, conformément aux termes de ce mandat ; que postérieurement et par acte du 4 novembre 1991, les époux Y... ont donné un second mandat à l'agence immobilière de vendre leur immeuble au prix de 635 000 francs aux charges et conditions que cette agence jugera convenables, celle-ci ayant pouvoir de convenir du mode et des époques de paiement de prix ; que l'immeuble a été vendu le 15 novembre 1991 au prix de 635 000 francs une somme de 163 500 francs ayant été payée comptant le solde de 471 500 francs devant être payée le 31 janvier 1992 ; que l'acquéreur, la société Sepi tombée en liquidation judiciaire en novembre 1992 n'ayant pu s'acquitter du solde de ce prix, les époux Y... ont assignés en paiement de ce solde l'agence immobilière et le notaire en soutenant qu'ils avaient commis une faute ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée à l'encontre de l'agence immobilière , alors, selon le moyen :

1 / que l'agent immobilier ne pouvait lors de la régularisation de l'acte authentique, changer les conditions de la vente telles qu'elles avaient été prévues au compromis de vente des 10 septembre et 10 octobre 1991 ; qu'en affirmant le contraire au motif inopérant qu'ils avaient signé un nouveau pouvoir au mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1989 du code civil ;

2 / que l'agent immobiier avait commis une faute en ne s'assurant pas de la solvabilité de l'acquéreur ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, sans statuer par un motif inopérant, a retenu que, conformément aux termes du second mandat du 4 novembre 1991 donné par les époux Y... à l'agence immobilière, celle-ci avait reçu les pouvoirs de conclure la vente telle qu'elle a été stipulée dans l'acte notarié du 15 novembre 1991 sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que les écritures des époux Y... ne contenaient aucune explication sur la solvabilité de l'acquéreur au jour de la signature de l'acte ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande formée contre le notaire, l'arrêt retient que le notaire ne peut s'immiscer dans les relations entre un mandataire et son client ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant qu'il appartenait au notaire de les informer sur la signification des actes établis en vue de la régularisation de l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande formée contre M. Z..., notaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de l'Agence du Lac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11036
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente immobilière - Vente intervenue sur mandats successifs donnés par les vendeurs à une agence immobilière - Obligation du notaire d'informer les vendeurs sur la signification des actes établis en vue de la régularisation de la vente - Conclusions des vendeurs - Défaut de réponse.


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°00-11036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11036
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