AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Arcogest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1er chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Arcogest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que l'association Arcogest, centre de gestion agréé, a été déclarée responsable des préjudices causés à M. X... tant par un mauvais conseil sur le choix de sociétés civiles immobilières constituées pour bénéficier de déductions fiscales que par des erreurs commises dans ses déclarations d'impôt afférentes ; que, sur le premier chef, la cour d'appel (Angers, 6 octobre 1999) n'aurait caractérisé ni la faute ni la causalité et aurait statué par motifs incertains et dubitatifs, privant ainsi triplement sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et n'aurait retenu que l'association développait son activité en proposant des montages financiers pour l'acquisition de biens immobiliers qu'en dénaturant sa plaquette publicitaire et diverses coupures de presse, violant l'article 1134 du Code civil ; que sur le second chef, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile elle aurait omis de répondre aux conclusions selon lesquelles sa mission était de rédiger les déclarations fiscales du client selon les indications fournies par lui, sans avoir à vérifier les conseils émanés d'un tiers ni à diligenter les recherches nécessaires à l'obtention de telle disposition favorable ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, l'aveu de l'association Arcogest selon lequel elle avait été le rédacteur d'une lettre signée de M. X... et adressée par lui au centre des impôts pour imputer non à elle-même mais à la carence d'un notaire, du reste intervenu pour une seule société, et prétendu à l'abri de toute poursuite, l'option des sociétés immobilières, et, d'autre part, son erreur grossière dans l'utilisation des imprimés fiscaux appropriés ; qu'elle en a déduit sa volonté de cacher son mauvais choix initial de la forme de sociétés civiles immobilières, et, globalement, l'exercice par elle d'une activité de conseil financier qui dépassait ses compétences ; que, aucunement tenue de la suivre dans le détail de son argumentation quant à la portée des informations contenues dans les divers documents publicitaires ou de presse soumis à son appréciation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen emporte celui du troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Arcogest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Arcogest à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.