Joint les pourvois n° 99-10.325 et n° 99-10.535 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1998), que la société civile professionnelle Hini-Huber-Bedok-Hini (la SCP), notaires associés, créancière de M. X... par l'effet d'un jugement du 5 avril 1995, a inscrit une hypothèque définitive le 10 juillet 1995, prenant effet rétroactivement à la date des inscriptions des hypothèques provisoires, les 12 août et 6 octobre 1994 ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 29 juin 1995, puis en liquidation le 26 octobre suivant, la date de la cessation des paiements a été reportée au 29 décembre 1993 par un jugement du 26 mars 1996 publié au BODACC du 14 avril 1996 ; que, le 18 juillet 1997, le liquidateur a assigné la SCP afin de voir prononcer la radiation de l'hypothèque judiciaire en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 et a appelé en intervention forcée la Mutuelle du Mans assurances IARD et la Caisse des dépôts et consignations ; que les défenderesses ont fait, le 13 janvier 1998, tierce opposition incidente au jugement du 26 mars 1996 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-10.325 et sur le moyen unique du pourvoi n° 99-10.535, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations et la SCP font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition incidente qu'elles ont formée contre le jugement du 21 mars 1996 ayant reporté au 29 décembre 1993 la date de cessation des paiements de M. X..., alors, selon le moyen : 1° que la tierce opposition incidente peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ; que la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle le mandataire-liquidateur de M. X... prétendait opposer le jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal de commerce de Versailles ayant reporté au 29 décembre 1993 la date de cessation des paiements de M. X... pour demander la nullité des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises à effet du 12 août 1994, a, dans cette instance en nullité des hypothèques judiciaires, formé tierce opposition incidente au jugement du 21 mars 1996 ; qu'en assimilant cette tierce opposition incidente, pouvant être formée sans condition de délai ni restriction, à la tierce opposition formée à titre principal pour en déduire que celle-ci devait être formée dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC du jugement du 21 mars 1996, la cour d'appel a violé l'article 586, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ;
2° qu'aux termes de l'article 586 du nouveau Code de procédure civile, " la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose " ; qu'ainsi, si l'on peut déroger par des dispositions particulières au délai de droit commun de 30 ans prévu pour la tierce opposition exercée à titre principal, aucune exception n'est prévue au principe selon lequel la tierce opposition " peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ", puisqu'elle est exercée à titre incident ; qu'ainsi, le délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne peut s'appliquer qu'à la tierce opposition principale, et non à la tierce opposition incidente ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 586, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le jugement qui statue sur le report de la date de cessation des paiements ressortit des dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires selon les règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ; qu'il relève, ensuite, par motifs propres et adoptés, que le délai de dix jours à compter de la publication du jugement du 26 mars 1996 au BODACC expirait le 24 avril 1996 et en déduit à bon droit que la tierce opposition incidente formée le 13 janvier 1998 contre cette décision est irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 99-10.535, pris en sa seconde branche :
Attendu que la SCP fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de notification de la décision attaquée, la SCP ne pouvait se voir privée du droit d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la SCP ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions dont fait état le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.