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14/05/2002 | FRANCE | N°98-14721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2002, 98-14721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communic

ation faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1998), que par acte du 21 décembre 1977 la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a consenti à la Société civile d'exploitation agricole de la grande ville (SCEA) une ouverture de crédit en compte courant d'un certain montant, pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence du même montant ; que la banque a réclamé le paiement du solde débiteur du compte arrêté au 30 novembre 1990 ; que M. X... a fait valoir que si la banque était créancière au titre de l'ouverture de crédit renouvelée, cette créance n'était pas couverte par son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. X..., alors, selon le moyen, que la reconduction d'une ouverture de crédit portée en compte courant, par hypothèse non remboursée, ne constitue pas un nouveau crédit en l'absence de clôture du compte courant, si bien que la caution reste tenue jusqu'à l'arrêt de compte, faute de dénonciation de son engagement malgré les renouvellements successifs ; qu'en statuant comme elle le fait, après avoir constaté que le montant de l'ouverture de crédit avait été porté en compte courant, la cour d'appel ne justifie pas légalement de sa décision au regard des articles 1234, 2013, 2015, 2036 et 2039 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la Caisse ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de la spécificité en compte courant de l'ouverture de crédit, susceptible de faire obstacle au nouveau contrat résultant de la tacite reconduction du contrat initial ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où la convention initiale prévoit que les ouvertures de crédit en compte courant qui se formeraient par tacite reconduction auraient des durées égales à la sienne, les nouveaux contrats se trouvent, faute de renonciation ou d'opposition, renouvelés pour une pareille durée ; que la tacite reconduction ainsi prévue contractuellement de la convention principale emporte reconduction des cautionnements conclus dans le même acte et aux mêmes conditions, sauf la faculté pour les cautions d'y mettre fin à chaque échéance ; que l'article 3 des conditions particulières de l'ouverture de crédit en compte courant du 21 décembre 1977 stipulait que "le crédit est ouvert pour une durée d'une année à partir de ce jour, pour se terminer à la date ci-dessus indiquée. Il se renouvellera ensuite, par tacite reconduction d'année en année aux mêmes conditions et garanties que celles rappelées au présent acte, à moins que l'une ou l'autre des parties ne manifeste son intention d'y mettre fin par simple lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie au moins un mois avant la date d'expiration de l'année en cours" ; qu'au titre des garanties l'article 15 stipulait que "le présent engagement (de caution) demeurera valable jusqu'à complet remboursement de la créance garantie, en principal, intérêts, frais et accessoires" ; que les cautions avaient apposés au pied de l'acte leur signature ; qu'ainsi, en l'état de ces clauses, acceptées par les cautions, leurs engagements se renouvelaient tacitement, si bien qu'en retenant que "la Caisse n'établit pas que M. X... a donné de manière non équivoque son accord pour garantir les obligations nées au titre du contrat nouveau résultant de la tacite reconduction", pour en déduire que son engagement avait pris fin à l'issue du contrat initial, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Caisse n'établit pas que M. X... a donné de manière non équivoque son accord pour garantir les obligations nées au titre du nouveau contrat résultant de la tacite reconduction ; que par ce seul motif faisant ressortir l'insuffisance des mentions dactylographiées de l'acte d'ouverture de crédit pour déterminer que le cautionnement accessoire au contrat initial avait été, quant à lui, reconduit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14721
Date de la décision : 14/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2002, pourvoi n°98-14721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.14721
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