La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2002 | FRANCE | N°98-13948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2002, 98-13948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,

demeurant tous deux La Boussotte-Le Bizot, 25210 Le Russey,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,

demeurant tous deux La Boussotte-Le Bizot, 25210 Le Russey,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 455, 631 et 634 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 octobre 1995, pourvoi n° M 92-16.616), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Club Home équipement du Valois (société Club Home) et de la société Etablissements Jean Z... (société Jean Z...) auxquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) avait consenti divers prêts, cette dernière a assigné M. et Mme Y..., en qualité de cautions solidaires de la société Club Home, et M. Y..., en qualité de caution solidaire de la société Jean Z... ;

Attendu que pour condamner d'une part, solidairement M. et Mme Y..., d'autre part, M. Y... au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient "les éléments régulièrement produits aux débats et qui ne sont pas critiqués par les appelants" ;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises par M. et Mme Y... contestant le principe comme le montant de la créance de la Caisse, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction était reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui demeurait saisie de l'ensemble du litige et était tenue de répondre à ces conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13948
Date de la décision : 14/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2002, pourvoi n°98-13948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.13948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award