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14/05/2002 | FRANCE | N°98-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2002, 98-12654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en

l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ainsi que l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire du débiteur peut, dans le cas où le créancier est une personne morale, être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice ; qu'il résulte du second de ces textes que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance, et précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cogelease, la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré ses créances le 1er septembre 1993, puis a assigné en paiement de celles-ci, M. X... qui s'était porté caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société au profit de la banque à concurrence d'une certaine somme ; que M. X... a contesté la régularité de la déclaration de créances ;

Attendu que pour constater l'extinction de la créance de la banque et rejeter sa demande en paiement dirigée contre la caution, l'arrêt retient que s'il est produit le document établi le 20 août 1993 par lequel Mme A..., sous-directeur de la banque, était investie, par subdélégation de son directeur, M. Z..., du pouvoir de déclarer les créances de la banque, ce document qui porte la signature de Mme A..., également signataire des bordereaux de production joints aux lettres recommandées avec avis de réception du 1er septembre 1993, ne fait pas mention de Mme Pierrette Y..., auteur de la déclaration dont on ignore si elle avait elle-même reçu délégation de pouvoir de Mme A... ou de quelqu'un d'autre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les bordereaux de production des créances, lesquels valaient déclaration des créances dès lors qu'ils exprimaient la volonté non équivoque du créancier de réclamer une somme déterminée, portaient la signature d'une personne ayant reçu par une délégation générale ou spéciale le pouvoir de déclarer la créance, peu important le signataire du courrier de transmission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12654
Date de la décision : 14/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Précisions nécessaires - Représentation d'une personne morale.


Références :

Code de commerce L621-43 et L621-44
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 51
Nouveau Code de procédure civile 853

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2002, pourvoi n°98-12654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.12654
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