La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°02-80796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2002, 02-80796


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général, près la cour d'appel de Limoges,
contre l'arrêt n° 270 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre X..., notamment du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription des faits antérieurs au 22 février 1996.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio

n des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6.3°, et 246-2 du Code de commerc...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général, près la cour d'appel de Limoges,
contre l'arrêt n° 270 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre X..., notamment du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription des faits antérieurs au 22 février 1996.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6.3°, et 246-2 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la vérification par la chambre régionale des comptes du Limousin, des comptes de la Y..., qui gérait les activités de l'équipe professionnelle de basket-ball de la ville de Limoges, le commissaire du gouvernement près cette juridiction a porté à la connaissance du procureur de la République, le 8 novembre 1998, des faits pouvant admettre une qualification pénale ; que ce magistrat a ordonné une enquête préliminaire, le 22 février 1999, puis requis l'ouverture d'une information, le 12 janvier 2000 ;
Que, le même jour, X..., qui avait exercé l'activité d'agent de joueurs auprès de la Y..., de 1991 à 1996, a été mis en examen, notamment, du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir, courant juin 1992, juin 1993 et juillet 1994, en qualité de dirigeant de fait de cette société, perçu des commissions injustifiées pour le recrutement de trois joueurs ;
Attendu que, pour constater la prescription des faits d'abus de biens sociaux antérieurs au 22 février 1996, reprochés à X..., les juges relèvent que, si les conditions précises dans lesquelles celui-ci avait perçu les commissions visées aux poursuites, dissimulées sous l'apparence d'une comptabilité régulière en la forme, n'étaient pas connues, les résultats des vérifications opérées dans le cadre des contrôles et audits financiers avaient inéluctablement conduit à suspecter des anomalies de gestion ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que des indices de mauvaise gestion n'impliquent pas nécessairement de la part des dirigeants d'une société un comportement entrant dans les prévisions de l'article L. 242-6 du Code de commerce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la dissimulation des commissions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80796
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux

SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Délai - Point de départ

Ne donne pas de base légale à sa décision la chambre de l'instruction qui, pour constater la prescription des faits d'abus de biens sociaux reprochés au dirigeant de fait d'une société anonyme d'économie mixte sportive qui avait reçu des commissions injustifiées pour le recrutement de joueurs, relève que, si les conditions précises dans lesquelles celui-ci avait perçu ces commissions, dissimulées sous l'apparence d'une comptabilité régulière en la forme, n'étaient pas connues, les vérifications opérées dans le cadre des contrôles et audits financiers avaient immanquablement conduit à suspecter des anomalies de gestion, alors que, d'une part, des indices de mauvaise gestion n'impliquent pas nécessairement de la part des dirigeants d'une société un comportement entrant dans les prévisions de l'article L. 242-6 du Code de commerce, que, d'autre part, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations relatives à la dissimulation des commissions. (1).


Références :

Code de commerce L242-6
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre de l'instruction), 20 décembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-06-27, Bulletin criminel 2001, n° 164 (1°), p. 541 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2002, pourvoi n°02-80796, Bull. crim. criminel 2002 N° 106 p. 361
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 106 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award