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07/05/2002 | FRANCE | N°00-42361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-42361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ambulancier le 17 septembre 1990 par la société Centre ambulancier parisien ;

qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 novembre 1994 ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et q

u'il n'avait pas été prononcé tardivement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'y a pas faute ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ambulancier le 17 septembre 1990 par la société Centre ambulancier parisien ;

qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 novembre 1994 ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et qu'il n'avait pas été prononcé tardivement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'y a pas faute grave, lorsque l'employeur a tardé à procéder au licenciement, révélant ainsi que le comportement de l'employé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'employé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que les faits imputés à l'employé dans la lettre de licenciement ont été commis le "23 septembre 1994" (attitude agressive envers des malades atteints de graves affections et envers des services hospitaliers ": p. 4, al. 4) et le "11 octobre 1994" (accident de la circulation : p. 3, al. 5), enfin que, "par lettre du 31 octobre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire" (p. 3, al. 3) ;

qu'ainsi, l'employeur a attendu plus d'un mois, pour le premier fait litigieux, et près d'un mois, pour le second, avant d'engager de prononcer la mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ;

qu'en retenant néanmoins la faute grave, au motif erroné que l'employeur aurait été en droit d'attendre l'expiration de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, en retenant la faute grave, quand il résultait de ses constatations que l'un des motifs de la mise à pied et de l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire reposait sur des faits commis le "23 septembre 1994" attitude agressive envers des malades atteints de graves affections et envers des services hospitaliers" : p. 4, al. 4), portés à la connaissance de l'employeur par lettre du "26 septembre 1994" de l'établissement hospitalier (p. 4, al. 4), demeurés sans réaction de l'employeur et survenus près de trois semaines avant la survenance de l'accident du travail causé par l'accident de la circulation, le "11 octobre 1994" (p. 3, al. 5) et dont l'employeur prétendait qu'il lui avait interdit de prononcer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le licenciement avait été prononcé en raison, d'une part, de l'attitude agressive du salarié à l'égard de certains malades transportés et, d'autre part, d'un refus de priorité ayant provoqué un accident de la circulation au cours duquel il avait été blessé, la cour d'appel a écarté le caractère tardif de cette mesure en constatant que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire dès que le salarié, en arrêt de travail, avait été en mesure de reprendre le travail ;

qu'en l'état de ces constatations et dès lors que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois suivant la commission des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a pu décider que le laps de temps mis par l'employeur pour licencier le salarié ne pouvait avoir pour effet de retirer au comportement de celui-ci le caractère d'une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre ambulancier parisien ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42361
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Mise à pied conservatoire pour faute grave - Procédure de licenciement engagée dans les deux mois des faits mais pendant l'arrêt de travail du salarié victime d'un accident du travail - Tardiveté (non).


Références :

Code du travail L122-32-2, L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-42361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42361
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