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07/05/2002 | FRANCE | N°00-41770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-41770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Cécile X... a été recrutée par l'Education nationale, en qualité de maître délégué et nommée en qualité de suppléante à partir du 11 octobre 1993 dans divers établissements d'enseignement catholiques ;

que, par lettres circulaires de septembre 1995 et du 15 juillet 1996, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique a fait savoir aux suppléants qu'elle n'aurait plus recours à eux au-delà de la troisième année suivant leur prise de fonctions

;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Cécile X... a été recrutée par l'Education nationale, en qualité de maître délégué et nommée en qualité de suppléante à partir du 11 octobre 1993 dans divers établissements d'enseignement catholiques ;

que, par lettres circulaires de septembre 1995 et du 15 juillet 1996, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique a fait savoir aux suppléants qu'elle n'aurait plus recours à eux au-delà de la troisième année suivant leur prise de fonctions ;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : Attendu que la Direction diocésaine de l'enseignement catholique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les maîtres délégués de l'enseignement privé qui assurent, au sein de différents établissements d'enseignement le remplacement des enseignants empêchés sur décision de l'autorité académique sont placés sous la subordination des chefs d'établissement qui les dirigent et les contrôlent et qui ont seuls la qualité d'employeur, laquelle ne peut être reconnue au directeur diocésain qui, aux termes de l'article 36 du statut de l'enseignement catholique, organise les mouvements du personnel ;

qu'en se fondant, pour considérer que l'employeur de Mme X... qui avait effectué plusieurs remplacements dans différents établissements de 1993 à 1996 était le directeur diocésain, sur des documents dont elle n'indique pas Ie contenu, sans autrement caractériser le lien de subordination unissant directeur diocésain à l'enseignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et des articles 8 et 9 du décret 60.389 du 22 avril 1960 ;

2 / que les maîtres délégués sont recrutés par l'autorité académique

qui a seule le pouvoir de leur notifier la fin de leur suppléance et des les licencier ;

qu'en considérant que constiuait un licenciement la lettre de la Direction diocésaine du 15 juillet 1996 notifiant à certains maîtres délégués la fin de la suppléance au sein des établissements religieux du diocèse, qui avait pour seul effet de remettre ceux-ci à la disposition de l'autorité académique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le recrutement des maîtres suppléants de l'enseignement privé du premier degré relevait de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique qui avait adressé à la salariée une note d'instructions, un compte-rendu d'inspection et une lettre mettant fin aux suppléances au sein des établissements religieux du diocèse, a caractérisé l'existence du lien de subordination liant la salariée à la Direction diocésaine de l'enseignement catholique ;

qu'ayant qualifié, par motifs adoptés, le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, elle en a exactement déduit que la lettre par laquelle la Direction diocésaine de l'enseignement catholique notifiait à Mme X... la fin de ses suppléances au sein des établissements religieux du diocèse constituait une mesure de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié ;

Attendu que l'arrêt a condamné la Direction diocésaine de l'enseignement catholique à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois ;

qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... qui, en sa qualité de maître délégué, ne relevait pas du régime de l'UNEDIC, n'a pas perçu d'indemnité de chômage de l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Direction diocésaine de l'enseignement catholique à rembourser à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à Mme X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41770
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Enseignement - Nature du contrat - Maître suppléant de l'enseignement privé du premier degré.

CHOMAGE - Allocation de chCBmage - Remboursement à la Caisse pour pour l'employeur fautif.


Références :

Code du travail L121-1
Code du travail L122-14-4
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 8 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-41770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41770
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