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07/05/2002 | FRANCE | N°00-40206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-40206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

EN PRESENCE DE :

1 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

2 / de M. le préfet de Région d'Ile-de-Franc

e, domicilié ... de Jouy, 75700 Paris,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

EN PRESENCE DE :

1 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

2 / de M. le préfet de Région d'Ile-de-France, domicilié ... de Jouy, 75700 Paris,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, a été déclaré inapte à un poste d'accueil, suite aux avis donnés par le médecin du travail les 2 juillet 1997, 6 août 1997 et 19 janvier 1998 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a toutefois continué à lui verser les primes mensuelles de guichet prévues pour ce type de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle estimait versées à tort ;

Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 23 de la convention collective invoquée prévoit le paiement d'une prime de guichet lorsque le salarié est en contact avec le public ; qu'il dispose également que cette prime peut être réduite ou disparaître, dans le cas où l'employé ne travaillerait pas ou peu en contact avec les assurés sociaux ; que cela peut induire, sans toutefois que ce soit expressément précisé aux termes dudit article, que le salarié inapte médicalement à accueillir des assurés, perd cet avantage ; que toutefois les services centraux de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont la technicité et l'efficacité ne peuvent être mises en doute, n'ont pas cru devoir appliquer ce texte dans sa rigoureuse interprétation, dès le mois suivant l'inaptitude ; qu'ainsi M. X... a pu croire que la prime restait due ; que la CPAM a commis une erreur qu'elle n'a tenté de réparer que tardivement ; aussi nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié n'avait plus droit à la prime versée, peu important que la Caisse n'ait pas immédiatement rectifié son erreur, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40206
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Salaire - Prime de guichet.


Références :

Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, art. 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section activités diverses), 22 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-40206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40206
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