AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marcelle A..., épouse Y...,
2 / Mlle Christine Z...,
3 / M. Claude A...,
4 / Mlle Karine A...,
5 / Mlle Marlène A...,
6 / M. Rodolphe A...,
tous six demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... Saint-Paul,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite des coups que lui a portés M. X..., Philippe Z..., victime d'une hémorragie interne, a été hospitalisé et qu'il est décédé huit jours plus tard après de vaines interventions chirurgicales ; que M. X... ayant été reconnu en état de démence au moment des faits, les poursuites pénales ont été closes par une ordonnance de non-lieu ; que la mère, les frères et soeur de la victime (les consorts B...), ont assigné M. X... en réparation, d'une part, de leurs propres préjudices et, d'autre part, en leur qualité d'héritiers du défunt, des préjudices subis par celui-ci pendant la période précédant son décès ;
Attendu que, pour débouter les consorts B... de leurs demandes, l'arrêt relève que la seule pièce produite est l'ordonnance de non-lieu qui, si elle mentionne que les experts ont conclu que la mort résultait d'une hémorragie interne massive due à la rupture traumatique de la rate, ajoute cependant que l'état antérieur du défunt est toutefois responsable des complications post-opératoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que les coups étaient la cause immédiate et directe de l'hospitalisation de la victime et de son décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris in solidum ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.