AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé, Marius X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Annick, Paule Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1999), qui a statué notamment sur l'appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état fixant le montant de la pension alimentaire due à Mme Y... pendant la procédure de divorce, d'avoir été rendu par un magistrat qui avait déjà prononcé l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen, que le droit à un tribunal impartial interdit à un magistrat de statuer sur une affaire s'il a précédemment connu de celle-ci comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 1998 et déférée à la cour d'appel avait été rendue par M. F. Filleron, lequel figurait dans la composition de la juridiction d'appel ;
qu'en conséquence, en ayant statué de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 341.5 , 430, alinéa 1er, et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la composition de la formation de jugement appelée à connaître du déféré étant connu de M. X..., celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par applicaton de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu'il s'est abstenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts, et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 271, 274 et 276 du Code civil et de violation des articles 271 et 1382 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans contradiction ni motif hypothétique, en a déduit l'existence de faute dans le sens de l'article 242 du Code civil à l'encontre du seul mari, ainsi que l'existence d'une disparité dans les conditions respectives de vie des époux créée par le divorce, qu'elle a évalué la prestation compensatoire devant la compenser et qu'elle a apprécié l'existence du préjudice subi par Mme Y... à la suite du comportement de son mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.