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30/04/2002 | FRANCE | N°99-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2002, 99-17111


Donne acte à Mlle Rachel Y... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de M. Henri Y..., décédé ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente a été diligentée par Henri Y... à l'encontre de M. X... ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du procès-verbal d'enlèvement des meubles saisis et d'une demande de restitution de ces meubles ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le procès-ve

rbal est irrégulier dès lors que les mesures de publicité de la vente n'ont pas été accompli...

Donne acte à Mlle Rachel Y... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de M. Henri Y..., décédé ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente a été diligentée par Henri Y... à l'encontre de M. X... ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du procès-verbal d'enlèvement des meubles saisis et d'une demande de restitution de ces meubles ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le procès-verbal est irrégulier dès lors que les mesures de publicité de la vente n'ont pas été accomplies et que cette irrégularité, causant un préjudice à M. X..., ne peut qu'être sanctionnée par la nullité de l'acte et l'obligation de restituer les objets enlevés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'absence d'accomplissement des mesures de publicité, non prévu à peine de nullité, constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17111
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Opérations de vente - Mesures de publicité - Défaut - Portée .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Procès-verbal d'enlèvement des meubles saisis - Nullité - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour annuler un procès-verbal d'enlèvement des meubles saisis, énonce que le procès-verbal est irrégulier dès lors que les mesures de publicité de la vente n'ont pas été accomplies et que cette irrégularité cause un préjudice à la partie saisie, sans rechercher en quoi l'absence d'accomplissement des mesures de publicité, non prévu à peine de nullité, constituait l'inobservation d'une formalité susbstantielle ou d'ordre public.


Références :

NouveauCode de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2002, pourvoi n°99-17111, Bull. civ. 2002 II N° 86 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 86 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17111
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