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30/04/2002 | FRANCE | N°00-12205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2002, 00-12205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Huet holdings, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit de M. Francis Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc et de syndic du règlement judiciaire des sociétés anonymes Huet et Lanoe, Lepissier et Patriat, Nouvelle Petre et fils, Quinofer et de la société à responsabilité limitée Nou

velles des Etablissements Henri X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Huet holdings, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit de M. Francis Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc et de syndic du règlement judiciaire des sociétés anonymes Huet et Lanoe, Lepissier et Patriat, Nouvelle Petre et fils, Quinofer et de la société à responsabilité limitée Nouvelles des Etablissements Henri X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Huet holdings, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., syndic au règlement judiciaire de la société Huet et Lanoe, et de ses filiales, a poursuivi en qualité de mandataire ad hoc de ces sociétés une action en comblement de passif contre les dirigeants sociaux ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 5 avril 1995 ayant déclaré l'action irrecevable a été cassé en toutes ses dispositions, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique (20 janvier 1998 pourvoi n° C 95-16.344) ; que préalablement à la cassation, dans une instance ayant opposé M. Y... à la société Huet holdings, venant aux droits de la société Huet et Lanoe, un jugement de tribunal de commerce du 30 mai 1997, devenu irrévocable, avait condamné, par une même disposition, la société Huet holdings à payer une certaine somme à M. Y... en sa qualité de mandataire ad hoc ; que sur le fondement de ce jugement, M. Y..., en cette même qualité, a poursuivi des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société Huet holdings qui a saisi un juge de l'exécution de différentes contestations ; que l'arrêt a déclaré irrecevables certaines contestations et a débouté la société Huet holdings des autres demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Huet holdings reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières et de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 1999, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, par jugement rendu le 30 mai 1997, le tribunal de commerce de Tours a condamné la société Huet holdings à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 346 581,35 francs représentant le montant des dépens exposés lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt d'appel ultérieurement cassé ; qu'en énonçant, pour rejeter la contestation des saisies, que le jugement rendu le 30 mai 1997 par le tribunal de commerce de Tours avait condamné la société Huet holdings à payer à M. Y..., ès qualités, les sommes de 198 032,35 francs correspondant aux frais d'avoué engagés par M. Y... et 148 549 francs correspondant aux frais d'avoués des intimés et que "la partie du jugement qui se réfère à la rémunération de l'avoué de M. Y..., ès qualités, n'a pas pu être atteinte par la cassation", la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement soumis, en violation de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / qu'en substituant, pour débouter la société Huet holdings de sa demande en contestation, à la condamnation prononcée au titre des dépens, une obligation née de l'existence d'un mandat, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 30 mai 1997 n'était pas atteint par la cassation sur le point relatif à la condamnation au paiement des émoluments dus au propre avoué de M. Y..., ès qualités, dans l'instance ayant conduit à l'arrêt d'appel ultérieurement cassé, c'est sans modifier le dispositif du jugement servant de cause aux poursuites et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'arrêt a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 1998 à l'encontre de la société Huet holdings ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les poursuites avaient été exercées sur le fondement du jugement du 30 mai 1997 et que cette décision avait, par une seule et même disposition indissociable, condamné la société Huet holdings à payer une somme représentant les émoluments de l'avoué de M. Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Huet et Lanoe et de l'avoué de la partie adverse dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 5 avril 1995 ultérieurement cassé dans toutes ses dispositions, y compris du chef des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 30 novembre 1998, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que la cassation de l'arrêt du 5 avril 1995 a entraîné l'annulation du jugement du 30 mai 1997 et par voie de conséquence de la saisie-attribution du 30 novembre 1998 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12205
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Saisie attribution - Contestation - Décision la déclarant irrecevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2002, pourvoi n°00-12205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12205
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