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29/04/2002 | FRANCE | N°99-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2002, 99-10629


Dit n'y avoir lieu de joindre les pourvois n° 93-19.458 et n° 99-10.629, le premier de ces pourvois ayant donné lieu à un arrêt de la Cour du 21 novembre 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1998) que sur une demande de la Caisse de retraite Organic Côte-d'Azur Corse (la Caisse), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 1er juillet 1993, prononcé le redressement judiciaire de M. Y... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Cannes pour la désignation des organes de la procédure ; que par jugement du 2 septembre 1993, l

a liquidation judiciaire a été prononcée ; que M. X... a été désig...

Dit n'y avoir lieu de joindre les pourvois n° 93-19.458 et n° 99-10.629, le premier de ces pourvois ayant donné lieu à un arrêt de la Cour du 21 novembre 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1998) que sur une demande de la Caisse de retraite Organic Côte-d'Azur Corse (la Caisse), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 1er juillet 1993, prononcé le redressement judiciaire de M. Y... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Cannes pour la désignation des organes de la procédure ; que par jugement du 2 septembre 1993, la liquidation judiciaire a été prononcée ; que M. X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur ; que M. Y... ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 1993, cette décision a été cassée par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 21 novembre 1995, pourvoi n° 93-19.458 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable sa saisine par M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la saisine par ses soins de la Cour de renvoi alors, selon le moyen :

1° qu'en déniant au liquidateur qualité pour la saisir, faute d'avoir été partie à l'instance devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé ou à l'instance devant la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe de l'indivisibilité du litige, ensemble les articles 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile par fausse interprétation ;

2° qu'en se fondant pour dénier qualité à M. X... pour la saisir, sur les effets de la cassation prononcée par l'arrêt du 21 novembre 1995, pourtant réputé de droit non avenu, dès lors qu'il avait été rendu, en méconnaissance tant des règles gouvernant l'interruption de l'instance que du principe de l'indivisibilité du litige, postérieurement à la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., sans que ce dernier, demandeur au pourvoi en cassation à l'époque, ait informé M. X... de son recours de manière à lui permettre d'intervenir volontairement à l'instance devant la cour de Cassation, ni davantage l'ait appelé dans cette instance, la cour d'appel a violé le principe de l'indivisibilité du litige et l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 372 du même Code ;

Mais attendu que M. X..., liquidateur judiciaire, désigné au cours de l'instance en cassation relative à l'ouverture de la procédure collective de M. Y... n'avait pas à être mis en cause dans cette instance ; que l'arrêt relève qu'en raison de l'annulation de la décision rendue le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et plaçant M. Y... en redressement judiciaire sans l'assistance d'un administrateur, les jugements des 22 juillet et 2 septembre 1993 ayant désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers du débiteur, puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier se sont trouvés annulés par voie de conséquence ; qu'il en résulte que M. Y... est revenu à la tête de ses biens ; que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur n'avait pas été partie à l'instance initiale et qu'il n'avait plus la qualité de mandataire judiciaire du débiteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer la somme de 380 406,86 francs, assortie des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations, qui lui avait été remise en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Foix du 30 novembre 1993 alors, selon le moyen, qu'en donnant effet à l'arrêt de cassation du 21 novembre 1995, portant réputé de droit non avenu, dès lors qu'il avait été rendu postérieurement à la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., sans que ce dernier, demandeur au pourvoi à l'époque, ait informé M. X... de son recours, de manière à lui permettre d'intervenir volontairement à l'instance devant la Cour de Cassation, ni davantage l'ait appelé dans cette instance, la cour d'appel a violé le principe de l'indivisibilité du litige et l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 372 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal de grande instance de Foix rendu sur l'assignation délivrée par M. X..., liquidateur, en l'état de la procédure collective ouverte contre le débiteur, était annulé en conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1993 précité, la cour d'appel, qui a ordonné la restitution de sommes perçues en exécution de ce jugement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10629
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Annulation de l'arrêt prononçant le redressement judiciaire du débiteur - Annulation par voie de conséquence du jugement désignant postérieurement le liquidateur - Effets - Saisine de la Cour de renvoi par le liquidateur - Recevabilité (non).

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidateur - Liquidateur désigné au cours de l'instance en cassation relative à l'ouverture de la procédure - Pouvoirs - Saisine de la Cour de renvoi après annulation de l'arrêt prononçant le redressement judiciaire du débiteur - Recevabilité (non) 1° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Redressement et liquidation judiciaires - Annulation de l'arrêt prononçant le redressement judiciaire du débiteur - Annulation par voie de conséquence du jugement désignant postérieurement le liquidateur - Portée.

1° En raison de l'annulation de l'arrêt d'une cour d'appel plaçant un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance d'un administrateur, qui avait été frappé d'un pourvoi en cassation, les jugements postérieurs désignant un représentant des créanciers puis un liquidateur se sont trouvés annulés par voie de conséquence ; le liquidateur judiciaire désigné au cours de l'instance en cassation relative à l'ouverture de cette procédure collective n'avait pas à être mis en cause dans cette instance. En conséquence, le débiteur étant revenu à la tête de ses biens, justifie légalement sa décision la Cour de renvoi qui, pour déclarer irrecevable sa saisine par le liquidateur judiciaire, a constaté que ce liquidateur n'avait pas été partie à l'instance initiale et qu'il n'avait plus la qualité de mandataire judiciaire du débiteur.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Annulation de l'arrêt prononçant le redressement judiciaire du débiteur - Annulation du jugement postérieur rendu sur assignation du liquidateur - Effets - Obligation de restituer les sommes perçues.

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le liquidateur à restituer des sommes perçues en exécution d'un jugement, a rappelé que ce jugement rendu sur l'assignation délivrée par le liquidateur, en l'état de la procédure collective ouverte contre le débiteur, était annulé en conséquence de la cassation de l'arrêt ayant ouvert le redressement judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1986-07-22, Bulletin 1986, IV, n° 166, p. 142 (déchéance) ;

Chambre commerciale, 1991-10-29, Bulletin 1991, IV, n° 319, p. 220 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2002, pourvoi n°99-10629, Bull. civ. 2002 IV N° 76 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 76 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10629
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