Dit n'y avoir lieu de joindre les pourvois n° 93-19.458 et n° 99-10.629, le premier de ces pourvois ayant donné lieu à un arrêt de la Cour du 21 novembre 1995 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1998) que sur une demande de la Caisse de retraite Organic Côte-d'Azur Corse (la Caisse), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 1er juillet 1993, prononcé le redressement judiciaire de M. Y... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Cannes pour la désignation des organes de la procédure ; que par jugement du 2 septembre 1993, la liquidation judiciaire a été prononcée ; que M. X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur ; que M. Y... ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 1993, cette décision a été cassée par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 21 novembre 1995, pourvoi n° 93-19.458 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable sa saisine par M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la saisine par ses soins de la Cour de renvoi alors, selon le moyen :
1° qu'en déniant au liquidateur qualité pour la saisir, faute d'avoir été partie à l'instance devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé ou à l'instance devant la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe de l'indivisibilité du litige, ensemble les articles 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile par fausse interprétation ;
2° qu'en se fondant pour dénier qualité à M. X... pour la saisir, sur les effets de la cassation prononcée par l'arrêt du 21 novembre 1995, pourtant réputé de droit non avenu, dès lors qu'il avait été rendu, en méconnaissance tant des règles gouvernant l'interruption de l'instance que du principe de l'indivisibilité du litige, postérieurement à la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., sans que ce dernier, demandeur au pourvoi en cassation à l'époque, ait informé M. X... de son recours de manière à lui permettre d'intervenir volontairement à l'instance devant la cour de Cassation, ni davantage l'ait appelé dans cette instance, la cour d'appel a violé le principe de l'indivisibilité du litige et l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 372 du même Code ;
Mais attendu que M. X..., liquidateur judiciaire, désigné au cours de l'instance en cassation relative à l'ouverture de la procédure collective de M. Y... n'avait pas à être mis en cause dans cette instance ; que l'arrêt relève qu'en raison de l'annulation de la décision rendue le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et plaçant M. Y... en redressement judiciaire sans l'assistance d'un administrateur, les jugements des 22 juillet et 2 septembre 1993 ayant désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers du débiteur, puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier se sont trouvés annulés par voie de conséquence ; qu'il en résulte que M. Y... est revenu à la tête de ses biens ; que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur n'avait pas été partie à l'instance initiale et qu'il n'avait plus la qualité de mandataire judiciaire du débiteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer la somme de 380 406,86 francs, assortie des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations, qui lui avait été remise en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Foix du 30 novembre 1993 alors, selon le moyen, qu'en donnant effet à l'arrêt de cassation du 21 novembre 1995, portant réputé de droit non avenu, dès lors qu'il avait été rendu postérieurement à la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., sans que ce dernier, demandeur au pourvoi à l'époque, ait informé M. X... de son recours, de manière à lui permettre d'intervenir volontairement à l'instance devant la Cour de Cassation, ni davantage l'ait appelé dans cette instance, la cour d'appel a violé le principe de l'indivisibilité du litige et l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 372 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal de grande instance de Foix rendu sur l'assignation délivrée par M. X..., liquidateur, en l'état de la procédure collective ouverte contre le débiteur, était annulé en conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1993 précité, la cour d'appel, qui a ordonné la restitution de sommes perçues en exécution de ce jugement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.