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11/04/2002 | FRANCE | N°02-60311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 02-60311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean, Antoine A...,

2 / Mme Monique, Elise, Marie B..., épouse A...,

demeurant ensemble 20224 Corscia,

3 / M. Alexandre Y...,

4 / Mme Marie, Theodora X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 20224 Corscia,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Etienne Z..., demeurant 38, 20224 Corscia,

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éfendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean, Antoine A...,

2 / Mme Monique, Elise, Marie B..., épouse A...,

demeurant ensemble 20224 Corscia,

3 / M. Alexandre Y...,

4 / Mme Marie, Theodora X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 20224 Corscia,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Etienne Z..., demeurant 38, 20224 Corscia,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A... et des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Corscia, a contesté l'inscription sur cette liste de M. Jean A... et de Mme Monique B..., son épouse, et de M. Alexandre Y... et de Mme Marie X..., son épouse ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans analyser les pièces produites par le tiers électeur qui avait la charge de prouver que les époux Y... ne se trouvaient dans aucune des situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral , le Tribunal a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et qu'il a analysés, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait des pièces produites que M. et Mme Y..., qui résident à Bastia, ne sont pas réellement et actuellement domiciliés dans la commune de Corscia et qu'ils n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de M. et Mme A... de la liste électorale de la commune de Corscia, le jugement se borne à énoncer que les pièces produites par le requérant démontrent qu'ils n'y sont pas réellement et actuellement domiciliés et n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ;

Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de M. et Mme A... de la liste électorale de la commune de Corscia, le jugement relève que le certificat d'inscription au rôle produit concerne "A... Jean Antoine" sans précision de sa date de naissance et de sa qualité d'époux de B... Monique et comporte une adresse différente de celle que mentionne l'imposition 2001, seul justificatif produit par le défendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de M. Jean, Antoine A... et de Mme Monique B... de la liste électorale de la commune de Corscia, le jugement rendu le 27 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60311
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche du 1er moyen) ELECTIONS - Procédure - Contestation - Action du tiers électeur - Radiation au visa de documents - Absence d'analyse des documents visés.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°02-60311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60311
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