AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie A..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° 15/2002/16 rendu le 25 février 2002 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. B...
X...,
2 / de M. Marcellin Y...,
3 / de M. François C...,
demeurant tous trois : 97218 Macouba,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X..., Y... et C... ont présenté le 18 janvier 2002 une requête tendant à voir ordonner la radiation d'un certain nombre d'électeurs des listes électorales de la commune de Macouba ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 25 et R. 13 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; que, lorsque le recours tend à cette fin, la déclaration doit préciser les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme A... des listes électorales de la commune de Macouba, le jugement ne mentionne pas en quelle qualité les requérants ont agi ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que c'est à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme A... des listes électorales de la commune de Macouba, le jugement retient que les requérants apportent la preuve de l'existence d'un domicile ou d'une résidence extérieure à la commune de Macouba car cette électrice a accusé réception d'un courrier recommandé adressé dans une commune autre que celle de Macouba et ne peut produire que des lettres simples ou des factures adressées à Macouba ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que les requérants avaient apporté la preuve leur incombant que Mme A... n'avait ni domicile ni résidence sur la commune de Macouba, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de Mme A..., épouse Z... des listes électorales de la commune de Macouba, le jugement rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.