La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2002 | FRANCE | N°02-60282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 02-60282


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 25 et R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le tiers électeur ne peut former un recours que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un tiers électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ;

Attendu, sel

on le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 7 février 2002)...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 25 et R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le tiers électeur ne peut former un recours que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un tiers électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 7 février 2002), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Macouba, a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'inscription sur cette liste de M. X... et de Mmes Z... et B... ; que M. A... est intervenu volontairement à l'audience en sa qualité d'électeur inscrit pour solliciter la non-inscription des électeurs concernés ;

Attendu qu'une telle intervention volontaire principale était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. A... contre le jugement ayant ordonné l'inscription des électeurs concernés sur la liste électorale est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60282
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Décisions susceptibles - Demande irrecevable devant le juge du fond (non) .

CASSATION - Décisions susceptibles - Elections - Pourvoi procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond

L'intervention principale n'étant recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et le tiers électeur ne pouvant former un recours que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un tiers électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond.


Références :

Code électoral R15-1
NouveauCode de procédure civile L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 07 février 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-07-05, Bulletin 1995, II, n° 26, p. 131 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°02-60282, Bull. civ. 2002 II N° 73 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 73 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award