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11/04/2002 | FRANCE | N°02-60271;02-60283;02-60305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 02-60271 et suivants


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 02-60.283, 02-60.271, 02-60.272, 02-60.284 à 02-60.296 et 02-60.305 à 02-60.309 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 02-60.283 et le second moyen des pourvois n°s 02-60.271, 02-60.272, 02-60.284 à 02-60.296 et 02-60.305 à 02-60.309, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable i

nvité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le j...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 02-60.283, 02-60.271, 02-60.272, 02-60.284 à 02-60.296 et 02-60.305 à 02-60.309 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 02-60.283 et le second moyen des pourvois n°s 02-60.271, 02-60.272, 02-60.284 à 02-60.296 et 02-60.305 à 02-60.309, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le 18 janvier 2002 une requête tendant à l'inscription d'un certain nombre d'électeurs, sur les listes électorales de la commune de Macouba ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. X..., comparant en personne à l'audience assisté de son avocat, ne peut justifier de sa qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de Macouba, puisqu'il ne peut produire qu'une photocopie d'une carte d'électeur délivrée en 1997 sur laquelle ne figurent que les tampons relatifs à sa participation à des scrutins de 1997 et 1999, alors qu'aucune mention n'apparaît s'agissant des élections municipales de 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées du moyen relevé d'office et invitées à présenter leurs observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60271;02-60283;02-60305
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Tiers électeur non inscrit sur la liste électorale - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Elections - Action du tiers électeur - Tiers non inscrit sur la liste électorale

ELECTIONS - Procédure - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ces dispositions sont applicables en matière électorale lorsque le juge relève d'office l'absence d'inscription sur la liste électorale de la commune concernée d'un tiers électeur agissant sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral.


Références :

Code électoral L25
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°02-60271;02-60283;02-60305, Bull. civ. 2002 II N° 74 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 74 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60271
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