Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 02-60.283, 02-60.271, 02-60.272, 02-60.284 à 02-60.296 et 02-60.305 à 02-60.309 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 02-60.283 et le second moyen des pourvois n°s 02-60.271, 02-60.272, 02-60.284 à 02-60.296 et 02-60.305 à 02-60.309, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le 18 janvier 2002 une requête tendant à l'inscription d'un certain nombre d'électeurs, sur les listes électorales de la commune de Macouba ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. X..., comparant en personne à l'audience assisté de son avocat, ne peut justifier de sa qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de Macouba, puisqu'il ne peut produire qu'une photocopie d'une carte d'électeur délivrée en 1997 sur laquelle ne figurent que les tampons relatifs à sa participation à des scrutins de 1997 et 1999, alors qu'aucune mention n'apparaît s'agissant des élections municipales de 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées du moyen relevé d'office et invitées à présenter leurs observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin.