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11/04/2002 | FRANCE | N°01-20347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 01-20347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 2001 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Rolland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège es

t ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Char...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 2001 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Rolland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.815-8, L.815-10, R.815-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions du décret n° 98-1224 du 29 décembre 1998 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas les chiffres limites fixés par décret ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Y..., bénéficiaire d'une pension de retraite, a sollicité une allocation supplémentaire auprès de la CRAMCO ; que l'organisme social lui a accordé le bénéfice de cette allocation le 1er septembre 1999, puis l'a suspendu à compter du 1er octobre 1999, au motif que ses ressources et celles de son épouse, titulaire d'une allocation d'adulte handicapé, excédaient le plafond autorisé ; que l'assuré a demandé l'annulation de cette décision ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient que si l'allocation d'adulte handicapé ne saurait être assimilée à une prestation familiale, elle constitue bien une aide sociale prise en charge par l'Etat au titre de la solidarité nationale relevant de la législation de l'aide sociale et qu'à ce titre, elle ne doit pas être prise en compte pour l'estimation des ressources du ménage pour l'attribution de l'allocation supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article D.821-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas une prestation d'aide sociale récupérable sur la succession du bénéficiaire, mais constitue une prestation spéciale à caractère non contributif, non comprise parmi les éléments de revenus limitativement énoncés à l'article R.815-25 du Code de la sécurité sociale, et dont il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20347
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Allocation supplémentaire - Prestation récupérable sur la succession (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L815-2, L815-8, L815-10 et R815-25
Décret 98-1224 du 29 décembre 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°01-20347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20347
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