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11/04/2002 | FRANCE | N°01-20331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 01-20331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Sopac, dont le siège social est 423, Les Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 2001 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre A sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est

...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Sopac, dont le siège social est 423, Les Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 2001 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre A sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sopac, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., maçon boiseur au sein de la SNC Sopac, a présenté, le 29 janvier 1990, un décollement de la rétine droite ;

que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu'aucun certificat médical n'avait été établi lors d'un accident survenu le 18 mai 1989 au cours duquel il avait reçu un éclat dans l'oeil droit, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 18 mai 1989 et la relation de cause à effet entre le décollement de la rétine et cet accident ;

qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 5 novembre 1993, a dit qu'il y avait un rapport de cause à effet entre le décollement de la rétine apparu le 29 janvier 1990 et le fait accidentel du 18 mai 1989 et qu'il devait être indemnisé au titre d'accident du travail ; que, le 22 avril 1998, l'employeur a saisi à nouveau la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins d'entendre dire que le décollement de la rétine constituait une aggravation de l'état antérieur du salarié constitutive d'une rechute ;

que, par arrêt confirmatif (Versailles, 23 janvier 2001), la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que doivent être pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation des lésions dues à l'accident ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse de considérer que la présence d'un éclat dans l'oeil droit de M. X... dès le 18 mai 1989 constituait une lésion et qui réserve cette appellation au phénomène de "décollement de rétine" survenue le 29 janvier 1990 pour en déduire qu'il ne s'agit pas d'un état de rechute ;

2 / qu'en présence d'une expertise médicale homologuée par la cour d'appel établissant dès le jour de l'accident (le 18 mai 1989) "la présence d'un corps étranger intra-oculaire" comme étant "l'origine traumatique du décollement de rétine", la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de ce rapport d'expertise et des textes visés au moyen, décider qu'il fallait attendre le 29 janvier 1990 pour caractériser l'existence d'une lésion déjà physiquement présente dès le 18 mai 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les pièces aux débats, a estimé que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de l'existence de séquelles de l'accident du 18 mai 1989, préalable au décollement de la rétine qui n'était apparu que le 29 janvier 1990, de sorte que cette première constatation médicale ne caractérisait pas un état de rechute au sens des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale impliquant une aggravation d'une lésion déjà consolidée ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopac à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20331
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre A sociale), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°01-20331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20331
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