AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rennes, dont le siège est ..., Les Trois Soleil, 35042 Rennes Cedex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.162-20 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Larmor Plage (Morbihan), a été hospitalisé du 5 au 8 avril 1989 à l'hôpital Necker à Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour selon le tarif de responsabilité du centre hospitalier de Lorient ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le Tribunal énonce essentiellement que M. X... a fait suite à une convocation de l'hôpital Necker et que la Caisse ne l'a pas informé des conditions de remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'expertise médicale technique que la structure adaptée la plus proche du domicile du patient était l'hôpital de Lorient, et alors que la Caisse n'était pas tenue d'informer l'assuré préalablement à sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.