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11/04/2002 | FRANCE | N°01-00955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 01-00955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Bonneville, demeurant 18190 Saint-Loup des Chaumes,

2 / M. Robert Degez, demeurant 18340 Saint-Germain des Bois,

3 / le groupement d'intérêt agro-sylvio-cynégétique du Massif de Meillant (GIASC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :

1 / de l'EARL de Z..., société civile, dont le siège est 18190 Uzay-le-Ve

non,

2 / de la société de chasse des Bois de Fleuret, dont le siège est 18190 Saint-Loup des Chaume...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Bonneville, demeurant 18190 Saint-Loup des Chaumes,

2 / M. Robert Degez, demeurant 18340 Saint-Germain des Bois,

3 / le groupement d'intérêt agro-sylvio-cynégétique du Massif de Meillant (GIASC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :

1 / de l'EARL de Z..., société civile, dont le siège est 18190 Uzay-le-Venon,

2 / de la société de chasse des Bois de Fleuret, dont le siège est 18190 Saint-Loup des Chaumes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Y... et du groupement d'intérêt agro-sylvio-cynégétique du Massif de Meillant, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'EARL de Z..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 23 octobre 2000), que victime de dégâts causés à ses cultures par des grands gibiers, l'EARL de Z... a demandé à MM. Bonneville et Degez, président et vice-président de la société de chasse des Bois de Fleuret et titulaires du droit de chasse dans la forêt de Fleuret, ainsi qu'au groupement agro-sylvio-cynégétique (GIASC) détenteur du droit de chasse, la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré MM. X... et Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités ainsi que le GIASC solidairement et entièrement responsables des dommages subis par l'EARL de Z... et de les avoir condamnés en conséquence solidairement à payer à l'EARL une somme à titre de dommages-intérêts et à procéder, dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte, à la destruction intégrale du grillage et de la clôture constituant l'ancien élevage à sangliers, ainsi qu'à l'enlèvement de toutes cabanes, litières, pierres de sel, goudron de Norvège, agrenoirs, et tous autres procédés pouvant constituer un pôle d'attraction pour le gibier, et ce, sur l'ensemble du territoire concerné, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à la victime des dégâts qu'il appartient de démontrer la faute du défendeur à l'origine de la prolifération excessive du gibier; qu'en faisant peser sur le GIASC le risque de la preuve du nombre de gibiers abattus, du nombre de détenteurs de droits de chasse, de la réalité de l'accroissement de la pression de chasse invoquée depuis l'ouverture en 1998, et des mesures prises pour éviter la prolifération du gibier, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / qu'en se contentant de relever des traces de présence de sangliers dans le parc d'élevage, sans caractériser la preuve d'une exploitation effective de ce parc d'élevage par M. Bonneville, ni préciser en quoi le cas échéant une telle exploitation qui avait été autorisée par arrêté serait fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en ne s'expliquant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur les documents visés par MM. X..., Y... et le GIASC dans leurs conclusions d'appel ainsi que dans le bordereau de pièces annexé à ces conclusions, et notamment sur le compte rendu de visite du parc d'élevage par l'Office national de la chasse en 1999, sur le courrier des Services vétérinaires, sur la décision du Tribunal administratif écartant la demande de fermeture de ce parc initiée par l'EARL, ni sur la constatation de l'expert relevant l'absence d'agrenoir dans ce parc, autant d'éléments de preuve établissant clairement que M. Bonneville avait bien cessé d'exploiter ce parc d'élevage depuis 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'en n'expliquant pas comment un parc d'élevage dont elle relève elle-même qu'il est entièrement clôturé, et que seules deux portes d'un mètre de large ont été ouvertes pour les besoins de l'expertise, pourrait être de nature à attirer des sangliers sauvages, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'existence de ce parc et la prolifération du gibier sur la parcelle de l'EARL, a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 / qu'en statuant ainsi, sans relever la moindre faute ou négligence imputable à M. Degez en quelque qualité que ce soit, ni aucune faute commise par M. Bonneville en qualité de président de la société de chasse à l'origine de la prolifération prétendue du gibier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le GIASC qui a pour objet notamment de réguler le droit de chasse et la prolifération du gibier, affirme avoir répondu à cette prolifération par un accroissement de la pression de chasse depuis l'ouverture en 1998, alors pourtant qu'il a été dans l'incapacité de donner à l'expert le moindre justificatif de la quantité de gibier abattu, de même qu'il n'a pu fournir le nombre de détenteurs de droits de chasse au sein du Groupement, qu'il ne peut davantage justifier des mesures prétendument prises pour éviter une prolifération excessive de gibier, que l'utilisation par le Groupement, confirmée par l'expert, de goudron de Norvège et de pierres à sel, produits connus pour attirer et retenir les sangliers ne pourrait d'ailleurs que rendre ces mesures totalement inefficaces ; d'autre part, qu'il est démontré que le parc d'élevage à sangliers continue d'attirer les sangliers sauvages du massif de Meillant, l'abandon de son exploitation par le GIASC, qui affirme que celui-ci n'abriterait plus aucun animal depuis 1997, apparaissant comme des plus artificiels, l'expert ayant à la fois relevé qu'alors qu'il s'agit d'un parc de 2 hectares environ, fermé par une clôture en grillage de type ursus, seules les 2 portes d'un mètre de largeur chacune ont été ouvertes pour les besoins de l'expertise, ce qui est contradictoire avec la volonté de détruire ce parc affichée par les responsables du Groupement et constaté la présence à l'intérieur de celui-ci de bauges vielles d'environ un mois, fréquentes et nombreuses de même que la présence dans les cabanes servant d'abri d'une litière pas très ancienne puisque la paille n'était ni moisie ni humide ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le parc à sangliers contribuait à la prolifération du gibier du fait des négligences des titulaires et détenteur du droit de chasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de MM. X..., Y... et du GIASC, qui faisaient valoir que M. A..., gérant de l'EARL, est lui-même titulaire du droit de chasse sur les parcelles litigieuses, et partant en mesure de contrôler la prolifération prétendue du gibier qu'il peut lui-même détruire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que MM. X..., Y... et le GIASC faisaient valoir, en outre, en se fondant sur des courriers du GIASC et de la Fédération des chasseurs du Cher visés dans les conclusions d'appel, que le gérant de l'EARL avait refusé la proposition du GIASC de lui installer une clôture pour protéger ses cultures des dégâts de gibiers; qu'en ne répondant pas non plus à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu sur la première branche, que dans leurs conclusions, MM. X..., Y... et le GIASC s'étaient bornés à relever que M. A... avait la possibilité de procéder lui-même à la chasse des sangliers lorsque ceux-ci étaient dans ses cultures et n'articulaient pas un moyen appelant réponse des juges du fond ;

Et attendu, sur la seconde branche, que L'EARL n'ayant pas refusé l'installation d'une clôture mais demandé que sa pose fût faite aux frais des défendeurs, en limite du massif forestier, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., le groupement d'intérêt agro-sylvio-cynégétique du Massif de Meillant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y..., le groupement d'intérêt agro-sylvio-cynégétique du Massif de Meillant, in solidum, à payer à l'EARL de Z... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00955
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°01-00955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00955
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