La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2002 | FRANCE | N°00-50105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-50105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,

2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'une ordonnance n° 1050 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Joaquina Y...
X...
Z..., sans domicile certain,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;
r>LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,

2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'une ordonnance n° 1050 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Joaquina Y...
X...
Z..., sans domicile certain,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mme Joaquina Y...
X..., demanderesse d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que Mme Joaquina Y...
X..., qui n'était ni présente à l'audience ni représentée, n'avait pas été avisée de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50105
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°00-50105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award