AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,
2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,
en cassation d'une ordonnance n° 1052 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed Insa X..., sans domicile certain,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Insa X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. Insa X..., qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.