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11/04/2002 | FRANCE | N°00-50097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-50097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Rajani Y..., épouse Z...,

2 / M. Birunthan Z...,

domiciliés chez Mme Catherine X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction des libertés et des affaires juridiques, Sous direction du contentieux, des affaires juridiques, ...,

défendeur à la cassation ;

Vu

la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Rajani Y..., épouse Z...,

2 / M. Birunthan Z...,

domiciliés chez Mme Catherine X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction des libertés et des affaires juridiques, Sous direction du contentieux, des affaires juridiques, ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de 48 heures accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de maintien en zone d'attente n'est pas soumis aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces du dossier, que Mme Y..., épouse Z..., et son fils mineur Birunthan Z..., de nationalité sri lankaise, ont été contrôlés à leur descente d'un avion en provenance de Bamako et ont été présentés à un agent de police judiciaire après avoir été trouvés en possession d'un passeport contenant deux vignettes de titre de séjour signalées volées ; qu'ils ont fait l'objet d'une décision administrative de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente de l'aéroport ; qu'ayant formé une demande d'asile politique, leur maintien dans cette zone a été renouvelé par décision de l'autorité administrative ; que celle-ci a sollicité la prolongation du maintien pour une durée de 8 jours en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'un juge délégué a fait droit à cette demande ; que le conseil des intéressés a interjeté appel par télécopie horodatée du vendredi 15 septembre 2000 à 15 heures 48 ;

Attendu qu'en ne statuant pas avant le dimanche 17 septembre 2000 à 15 heures 48, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de 48 heures précité a entraîné la caducité à compter de l'expiration de ce délai de la décision déférée de maintien en zone d'attente ; que par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50097
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Refus d'admission - Maintien en zone d'attente - Prolongation - Recours - Délai pour statuer - Prorogation comme délai de procédure civile (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 640 à 642

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°00-50097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50097
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