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11/04/2002 | FRANCE | N°00-22538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-22538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes Alpes (CMSA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Renée X... épouse Y...
Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes Alpes (CMSA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Renée X... épouse Y...
Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Marie X... a bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité du 1er juillet 1971 jusqu'à son décès, le 21 février 1991 ; que la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé aux héritiers de la défunte, les consorts X..., le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées et leur a notifié deux mises en demeure, le 20 septembre 1994 ;

Attendu que pour déclarer que l'action de la CMSA était irrecevable comme prescrite, l'arrêt attaqué retient que les mises en demeure du 20 septembre 1994, ne comportant aucune signature et ne faisant pas apparaître le nom de leur auteur, n'ont pas interrompu la prescription quinquennale prévue par l'article L.815-12 du Code de la sécurité sociale qui a commencé à courir le 8 juillet 1991, date de la déclaration de succession ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisaient valoir que les originaux des mises en demeure, adressés aux consorts X... par lettres recommandées avec accusés de réception, étaient signés de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, et celle des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22538
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°00-22538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22538
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