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11/04/2002 | FRANCE | N°00-20218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-20218


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, pendant la période du 9 juillet au 13 octobre 1998 ; que la caisse mutuelle régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 19 août au 5 septembre 1998, au motif que l'avis d'arrêt de travail du 18 août ne lui était parvenu que le 10 septembre 1998 dans une enveloppe portant le cachet de la poste en date du 9 septembre ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 15 mai 2000) a accueilli le recours de l'intéressé

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Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ains...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, pendant la période du 9 juillet au 13 octobre 1998 ; que la caisse mutuelle régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 19 août au 5 septembre 1998, au motif que l'avis d'arrêt de travail du 18 août ne lui était parvenu que le 10 septembre 1998 dans une enveloppe portant le cachet de la poste en date du 9 septembre ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 15 mai 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que l'avis d'arrêt de travail pour la période du 19 août 1998 au 5 septembre 1998, qui devait être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail (article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale), n'a été reçu tardivement que le 10 septembre 1998 ; que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail rendait impossible le versement d'indemnités journalières du 19 août 1998 au 5 septembre 1998 ; que le jugement attaqué qui a fixé le point de départ du versement des indemnités journalières au 19 août 1998, sans tenir compte de sa date tardive de réception, a violé les articles D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ;

2° que doit être cassé le jugement qui se détermine par un motif dubitatif ; que le jugement attaqué ne pouvait condamner la Caisse à indemniser M. X... du 19 août au 5 septembre 1998 en déclarant qu'il n'est pas certain que l'arrêt de travail ait été contenu dans l'enveloppe portant le cachet de la poste du 9 septembre 1998 ; qu'en se déterminant, ainsi par un motif dubitatif, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ;

D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cette preuve ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-20218
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Avis d'arrêt de travail - Envoi - Preuve .

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Sécurité sociale - Maladie - Indemnité journalière - Demande d'attribution - Envoi de l'avis d'arrêt de travail

Les juges du fond apprécient souverainement la preuve de l'envoi par l'assuré à l'organisme social de l'avis d'arrêt de travail dans le délai prévu par l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-23

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°00-20218, Bull. civ. 2002 V N° 130 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 130 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20218
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