Attendu que la société Gamma a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF lui réclamant le paiement de la somme de 19 782 francs correspondant à des cotisations accident du travail pour la période de septembre à décembre 1998 calculées sur la totalité de la rémunération versée sans l'abattement de 20 % appliqué au taux du régime général prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 en faveur des journalistes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 22 février 2000) a accueilli son recours et refusé de valider la contrainte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur n'a pas, dans les délais requis, saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, seule compétente, du recours contre la décision de la Caisse régionale fixant le taux de sa cotisation d'accident du travail, la tarification est définitive à son égard et ne peut plus être remise en question par lui devant les juridictions du contentieux général à l'occasion du recouvrement des cotisations ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Gamma n'a pas saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans le délai de deux mois suivant la date de notification de son taux de cotisations accidents du travail ; qu'en considérant néanmoins que le taux accident du travail de la société ne serait pas devenu définitif au motif inopérant que la notification concernerait le taux " accident du travail " individuel à chaque entreprise et non l'assiette ou le barème ou le taux résultant de l'application de la loi ou des décrets, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 143-1-4, L. 143-4 et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le litige ne portait pas sur le calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, mais sur l'incidence de la loi du 23 janvier 1990 sur l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 que l'abattement de 20 % applicable aux taux de cotisations du régime général dont bénéficient les entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés n'est prévu que pour les cotisations calculées dans la limite du plafond ; que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail ; qu'en conséquence, le taux des cotisations accident du travail déplafonnées ne bénéficie plus de l'abattement de 20 % ; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en constatant que la loi du 23 janvier 1990 avait supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail, ont refusé de valider la contrainte résultant du refus de l'abattement concernant ces cotisations ; qu'en statuant ainsi alors que les cotisations accident du travail déplafonnées ne rentrent plus dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987 et ne bénéficiaient plus du taux réduit, le Tribunal a violé l'article L.241-5 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 et les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
2° que le fait que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 n'ait pas abrogé l'arrêté du 25 mars 1987 ne permet pas d'en déduire qu'elle ne peut faire échec à l'application de l'abattement de 20 % prévu pour les journalistes par ledit arrêté ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a cependant cru pouvoir déduire de cette absence d'abrogation que le taux des cotisations accident du travail des agences ou entreprises de presse devait bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'en procédant ainsi, le Tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.241-5 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.