La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2002 | FRANCE | N°00-12808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-12808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / M. Joël X..., demeurant ...,

3 / Mme Simone Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eugène A..., demeurant chemin des Cauvelles, allée Mignier, 13190 Allauch,

2 / de la compagnie Z... France, société anonyme, venant aux droits de la compagnie La F

rance, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / M. Joël X..., demeurant ...,

3 / Mme Simone Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eugène A..., demeurant chemin des Cauvelles, allée Mignier, 13190 Allauch,

2 / de la compagnie Z... France, société anonyme, venant aux droits de la compagnie La France, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat de M. A... et de la compagnie Z... France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Guy X..., qui traversait à pied en courant une route départementale, a été heurté par le véhicule conduit par M. A... ; que M. X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont demandé à M. A... et à son assureur, la compagnie La France IARD, devenue aujourd'hui Z... France, la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt relève que l'accident s'est produit de nuit, hors agglomération, sur une portion de route non éclairée, que le véhicule de M. A... circulait en feux de croisement, ainsi parfaitement visible des autres usagers, et roulait à une vitesse modérée ; que M. X... a entrepris de traverser la chaussée à l'entrée d'une courbe et de gauche à droite par rapport au sens de marche de ce véhicule, de manière inopinée et en courant, sans que ce comportement soit justifié par aucune raison valable, alors que se trouvait à 50 mètres du lieu de l'accident un passage souterrain qu'il aurait pu emprunter et dont rien ne permet de dire qu'il était fermé ; qu'il résulte des jugement et arrêt de relaxe rendus sur poursuites pénales que M. A... n'a commis aucune faute ; que le choc a eu lieu à l'avant du capot du véhicule, alors que M. X... avait pratiquement terminé sa traversée ; qu'ainsi M. X..., "en traversant précipitamment, de nuit, en l'absence d'éclairage public, une voie à grande circulation sans emprunter le passage souterrain, a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité en s'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. A..., la compagnie Z... France et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhônes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X..., d'une part, de M. A... et de la compagnie Z... France, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12808
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Piéton - Faute inexcusable - Traversée précipitamment de nuit en l'absence d'éclairage une voie à grande circulation (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°00-12808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award