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11/04/2002 | FRANCE | N°00-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-12224


Donne acte à M. Christian X..., Mme Béatrice Y..., épouse X..., et Mlle Stéphanie X... (les consorts X...) du désistement partiel de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Racing Kart Buffo (RKB), la société OCEA Omnium central d'assurances et les compagnies Axa courtage SA et Commercial union assurances SA ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à

un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt...

Donne acte à M. Christian X..., Mme Béatrice Y..., épouse X..., et Mlle Stéphanie X... (les consorts X...) du désistement partiel de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Racing Kart Buffo (RKB), la société OCEA Omnium central d'assurances et les compagnies Axa courtage SA et Commercial union assurances SA ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que lors d'une journée " portes ouvertes " organisée sur un circuit de karting par la société Racing Kart Buffo (RKB), M. A... a loué un kart ; qu'à la sortie d'un virage et en contrebas d'une butte, après avoir violemment freiné et effectué un tête-à-queue, il a percuté le kart de M. Z... arrêté sur le bord droit de la piste, qu'un spectateur, M. Christian X..., s'apprêtait à pousser pour le faire démarrer ; que celui-ci, blessé dans l'accident, ainsi que son épouse et sa fille mineure, ont fait assigner en réparation de leurs préjudices M. A... et son assureur, la compagnie AIG Europe, la société RKB et son assureur, la compagnie Commercial union assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, ainsi que les sociétés OCEA Omnium central d'assurances et Axa courtage venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Attendu que pour retenir à la charge de M. Christian X... une faute inexcusable et débouter les consorts X... de leurs demandes dirigées contre M. A... et son assureur, l'arrêt retient qu'aux termes des règlements relatifs à la pratique du karting, toute présence d'un piéton sur la piste se trouve prohibée, le conducteur ayant, en cas d'incident, le devoir de dégager son véhicule de la piste le plus tôt possible ; que MM. X... et Z... ne contestent pas avoir voulu faire démarrer le kart de ce dernier ; que l'endroit choisi par eux était particulièrement dangereux pour les autres conducteurs, puisque situé à la sortie d'un virage et que la visibilité était masquée par une butte, de peu de hauteur, mais suffisante pour gêner la vue d'un pilote de kart, assis très bas au dessus du niveau du sol ; que M. X..., licencié de la Fédération française de karting, qui connaissait cette piste et le déroulement de la journée " portes ouvertes ", impliquant la présence de néophytes, a eu pleinement conscience du risque qu'il prenait, à tel point qu'il précise lui-même qu'il attendait pour pousser le kart que les autres engins qui tournaient sur la piste aient fini de passer ; que la faute inexcusable du piéton doit, en l'espèce, être appréciée, in concreto, au regard de son expérience et de sa connaissance des lieux ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12224
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Piste de karting - Spectateur s'apprêtant à pousser un engin (non)

Seule est inexcusable au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Tel n'est pas le cas lorsqu'un spectateur assistant à une journée " portes ouvertes " sur un circuit de karting est blessé par un kart à la sortie d'un virage et en contrebas d'une butte, au moment où, présent sur la piste, il s'apprête à pousser un autre engin pour le faire démarrer.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1999

A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1995-11-10, Bulletin 1995, Ass. Plén, n° 6, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°00-12224, Bull. civ. 2002 II N° 71 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 71 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12224
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