Donne acte à M. Christian X..., Mme Béatrice Y..., épouse X..., et Mlle Stéphanie X... (les consorts X...) du désistement partiel de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Racing Kart Buffo (RKB), la société OCEA Omnium central d'assurances et les compagnies Axa courtage SA et Commercial union assurances SA ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que lors d'une journée " portes ouvertes " organisée sur un circuit de karting par la société Racing Kart Buffo (RKB), M. A... a loué un kart ; qu'à la sortie d'un virage et en contrebas d'une butte, après avoir violemment freiné et effectué un tête-à-queue, il a percuté le kart de M. Z... arrêté sur le bord droit de la piste, qu'un spectateur, M. Christian X..., s'apprêtait à pousser pour le faire démarrer ; que celui-ci, blessé dans l'accident, ainsi que son épouse et sa fille mineure, ont fait assigner en réparation de leurs préjudices M. A... et son assureur, la compagnie AIG Europe, la société RKB et son assureur, la compagnie Commercial union assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, ainsi que les sociétés OCEA Omnium central d'assurances et Axa courtage venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Attendu que pour retenir à la charge de M. Christian X... une faute inexcusable et débouter les consorts X... de leurs demandes dirigées contre M. A... et son assureur, l'arrêt retient qu'aux termes des règlements relatifs à la pratique du karting, toute présence d'un piéton sur la piste se trouve prohibée, le conducteur ayant, en cas d'incident, le devoir de dégager son véhicule de la piste le plus tôt possible ; que MM. X... et Z... ne contestent pas avoir voulu faire démarrer le kart de ce dernier ; que l'endroit choisi par eux était particulièrement dangereux pour les autres conducteurs, puisque situé à la sortie d'un virage et que la visibilité était masquée par une butte, de peu de hauteur, mais suffisante pour gêner la vue d'un pilote de kart, assis très bas au dessus du niveau du sol ; que M. X..., licencié de la Fédération française de karting, qui connaissait cette piste et le déroulement de la journée " portes ouvertes ", impliquant la présence de néophytes, a eu pleinement conscience du risque qu'il prenait, à tel point qu'il précise lui-même qu'il attendait pour pousser le kart que les autres engins qui tournaient sur la piste aient fini de passer ; que la faute inexcusable du piéton doit, en l'espèce, être appréciée, in concreto, au regard de son expérience et de sa connaissance des lieux ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.