La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2002 | FRANCE | N°00-11163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-11163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Adia France, société anonyme venant aux droits de la SA Sataic ayant pour nom commercial Central interim 2000, dont le siège est ... et son établissement ...,

2 / la société Sataic, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siè

ge est ...,

2 / de M. Christian X..., demeurant ..., et actuellement ...,

3 / de M. Y... Loquais, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Adia France, société anonyme venant aux droits de la SA Sataic ayant pour nom commercial Central interim 2000, dont le siège est ... et son établissement ...,

2 / la société Sataic, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian X..., demeurant ..., et actuellement ...,

3 / de M. Y... Loquais, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Douairon, domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient,

4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS), dont le siège est ... "Les 3 Soleils", 35042 Rennes Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Pocureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Adia France et Sataic, de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Sataic, ayant pour nom commercial Central Intérim 2000, qui l'avait mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime le 25 septembre 1995, au temps et au lieu du travail, d'un accident ayant entraîné un traumatisme du coude gauche ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de cet accident l'arrêt de travail et les soins consécutifs ; que la société employeur a formé un recours ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale par arrêt du 10 juin 1998, la cour d'appel (Rennes,1er décembre 1999) a rejeté ce recours ;

Attendu que la société Adia France, venant aux droits de la société Sataic, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la question de savoir si le blocage du coude gauche d'une victime est la conséquence d'un choc récent ou le résultat de fractures antérieures est une question d'ordre médical qui doit donner lieu à une opération d'expertise médicale et ne peut en aucun cas être tranchée par les juges de fond ; que le docteur A... ayant conclu, en sa qualité d'expert judiciaire, que "l'évolution actuelle, l'état actuel de M. X... découlent (...) de l'accident du 28 janvier 1993", la cour d'appel, qui a écarté cet avis pour estimer qu'il résultait de ce rapport que "l'accident du 25 septembre 1995 a aggravé l'état antérieur de M. X..., a tranché une difficulté d'ordre médical, violant ainsi les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que s'ils estiment que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguité, les juges du fond, qui ne peuvent en aucun cas se prononcer sur une question d'ordre médical, sont tenus d'ordonner un complément d'expertise ou bien, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;

qu'en affirmant, contrairement à l'avis du docteur A..., expert judiciaire, et sans avoir ordonné aucun complément d'expertise, que l'accident du 25 septembre 1995 a aggravé l'état antérieur de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en affirmant que l'accident survenu le 25 septembre 1995 avait aggravé l'état antérieur de M. X... et eu des conséquences qui lui étaient propres, sans apporter le moindre élément justifiant ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans ses conclusions d'appel, la société Central Intérim faisait valoir que l'accident du 25 septembre 1995 n'avait d'aucune manière aggravé l'état antérieur de M. X... et qu'il n'avait provoqué aucune séquelle qui lui soit propre ;

que la société Adia France en voulait pour preuve le diagnostic établi par le docteur B... deux jours après l'accident d'où il ressortait "qu'il n'existe pas de lésion traumatique récente surajoutée", et le rapport d'expertise judiciaire du docteur A... d'où il résultait que "l'intervention qui a été réalisée par le docteur Z... le 2 novembre 1995, qui consistait en la résection de la tête radiale, est en rapport direct avec l'accident du travail du 28 janvier 1993" ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'accident survenu le 25 septembre 1995 aurait aggravé l'état antérieur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que s'agissant d'un litige entre l'employeur et la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a ordonné à bon droit une expertise médicale judiciaire, n'avait pas à appliquer les articles L. 141-1, L. 141-2, et R. 142-24 du Code de sécurité sociale ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que consécutivement à l'accident du 25 septembre 1995, qui a aggravé son état antérieur, M. X... a dû subir deux interventions chirurgicales au niveau du coude gauche ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Adia France et Sataic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Adia France et Sataic à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère la somme de 1 500 euros et rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11163
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°00-11163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award