AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code des assurances, ensemble les articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du Fonds de garantie automobile a un caractère subsidiaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 24 octobre 1993, une collision a eu lieu entre le véhicule conduit par M. Y... et celui de M. X... qui tentait d'éviter un chien divaguant sur la chaussée ; que M. X... a assigné le Fonds de garantie automobile en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner le Fonds de garantie automobile à indemniser M. X... de son préjudice, l'arrêt retient que l'accident a eu pour cause exclusive la perte de contrôle de son véhicule par M. X... lors de la manoeuvre d'évitement d'un chien errant, c'est-à-dire un comportement que M. Y... aurait pu opposer au conducteur victime pour refuser de l'indemniser en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont estimé que la mise en cause de M. Y... n'était pas nécessaire ; que le préjudice dont avait souffert M. X... était consécutif à l'irruption imprévisible et irrésistible d'un chien dans la voie de circulation et que le propriétaire de cet animal retrouvé mort sur les lieux n'avait pu être identifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident et que son conducteur était tenu à indemnisation en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.